Par un jugement rendu le 5 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier annule, pour vice de forme, 25 arrêtés du président du conseil départemental de l’Hérault réglementant à 90 km/h la vitesse maximale autorisée des véhicules circulant sur 25 sections de routes départementales de l’Hérault pour insuffisance de motivation, en considérant qu’ils ne précisaient pas les raisons permettant ce relèvement, au regard notamment de l’accidentalité de ces sections de route. Le jugement écarte cependant le moyen relatif à la contestation du bien-fondé du relèvement de cette vitesse maximale autorisée. Cette annulation ne prendra effet qu’à compter du 1er juin 2022.
Les arrêtés du président du conseil départemental de l’Hérault édictés le 23 juillet 2020 ont été pris sur le fondement de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « Le président du conseil départemental (…) peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées ».
Saisi par l’association « Ligue contre la violence routière de l’Hérault » et un particulier, le tribunal annule pour vice de forme les 25 arrêtés attaqués, les estimant entachés d’une insuffisance de motivation. Il considère que la mention utilisée à l’identique dans les 25 arrêtés attaqués selon laquelle ces routes départementales « présentent toutes les caractéristiques requises pour relever la vitesse à 90 km/h », sans préciser les raisons ayant rendu possible, au regard notamment de l’accidentalité, le relèvement de la vitesse maximale autorisée sur chacune des sections de route concernées, était insuffisante pour motiver ces décisions.
Le jugement précise cependant que les autres moyens soulevés par les requérants à l’encontre de ces arrêtés, et notamment l’erreur d’appréciation commise par le président du conseil départemental de l’Hérault quant au relèvement de cette vitesse maximale autorisée, ne sont pas fondés.
Enfin, le tribunal a décidé de moduler dans le temps les effets de son annulation et ainsi de différer au 1er juin 2022 ces effets. En effet, une annulation, avec effet rétroactif, aurait eu pour conséquence la remise en vigueur de la vitesse maximale prévue par le code de la route sur les routes concernées, soit 80 km/h, conduisant ainsi à une possible remise en cause du fondement légal et du quantum des infractions au code de la route constatées depuis le 23 juillet 2020 sur l’ensemble de ces 25 itinéraires, représentant un linéaire total de 360 kilomètres de voies.
TA Montpellier n°s 2004418 et suivants - 2022-04-05
Les arrêtés du président du conseil départemental de l’Hérault édictés le 23 juillet 2020 ont été pris sur le fondement de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que : « Le président du conseil départemental (…) peut fixer, pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation, une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/ h à celle prévue par le code de la route. Cette décision prend la forme d’un arrêté motivé, pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur chacune des sections de route concernées ».
Saisi par l’association « Ligue contre la violence routière de l’Hérault » et un particulier, le tribunal annule pour vice de forme les 25 arrêtés attaqués, les estimant entachés d’une insuffisance de motivation. Il considère que la mention utilisée à l’identique dans les 25 arrêtés attaqués selon laquelle ces routes départementales « présentent toutes les caractéristiques requises pour relever la vitesse à 90 km/h », sans préciser les raisons ayant rendu possible, au regard notamment de l’accidentalité, le relèvement de la vitesse maximale autorisée sur chacune des sections de route concernées, était insuffisante pour motiver ces décisions.
Le jugement précise cependant que les autres moyens soulevés par les requérants à l’encontre de ces arrêtés, et notamment l’erreur d’appréciation commise par le président du conseil départemental de l’Hérault quant au relèvement de cette vitesse maximale autorisée, ne sont pas fondés.
Enfin, le tribunal a décidé de moduler dans le temps les effets de son annulation et ainsi de différer au 1er juin 2022 ces effets. En effet, une annulation, avec effet rétroactif, aurait eu pour conséquence la remise en vigueur de la vitesse maximale prévue par le code de la route sur les routes concernées, soit 80 km/h, conduisant ainsi à une possible remise en cause du fondement légal et du quantum des infractions au code de la route constatées depuis le 23 juillet 2020 sur l’ensemble de ces 25 itinéraires, représentant un linéaire total de 360 kilomètres de voies.
TA Montpellier n°s 2004418 et suivants - 2022-04-05