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Départements

Juris - Départements - Allocation due aux particuliers auxquels l'autorité judiciaire confie un enfant mineur - Conséquences de l'Absence d'adoption des arrêtés prévus par le pouvoir réglementaire

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 01/06/2017 )


Si les arrêtés prévus par le dernier alinéa de l'article R. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) n'ont pas été adoptés, les dispositions combinées de cet article et de l'article L. 228-3 du même code sont suffisamment précises pour permettre aux conseils départementaux d'adopter, ainsi que le prévoient l'article L. 121-3 de ce code comme l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, les règles fixant le montant et les modalités de versement du "prix de pension mensuel" et de "l'indemnité d'entretien et de surveillance" dus aux particuliers auxquels l'autorité judiciaire confie un enfant mineur.


Un conseil départemental s'étant abstenu, au-delà d'un délai raisonnable, d'adopter ces règles a méconnu les dispositions du code de l'action sociale et des familles qui lui faisaient obligation de mettre en oeuvre le droit reconnu par la loi aux particuliers auxquels le juge a confié un enfant en qualité de tiers digne de confiance. Il ne pouvait donc légalement se fonder sur son abstention pour refuser de verser à une personne ayant cette qualité l'allocation qui lui était légalement due. 

La suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de Mayotte prononcée par le juge des référés impliquait nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels elle était fondée, et dans l'attente de la délibération relative au montant et aux modalités de versement de l'allocation "tiers digne de confiance" que le conseil départemental est tenu de prendre, que soit versée à l'intéressé, à titre provisoire, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ou, au plus tard, jusqu'au terme de la période durant laquelle le mineur lui était confié, une somme représentant le montant des frais d'entretien, d'éducation et de conduite de ce dernier. 

Eu égard à la similitude d'objet entre les indemnités destinées exclusivement à assurer l'entretien de l'enfant, versées, d'une part, aux assistants familiaux, et, d'autre part, aux particuliers auxquels des enfants sont confiés, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en se référant, pour déterminer ce montant, en l'absence de mise en oeuvre possible de l'obligation alimentaire, à l'indemnité d'entretien versée aux assistants familiaux en vertu des articles L. 423-4 et D. 423-21 du CASF, dont l'objet est de couvrir les frais engagés par ceux-ci pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant. 

Toutefois, en l'absence de délibération du conseil départemental de Mayotte propre à l'application des articles L. 228-3 et R. 228-3 du CASF, la suspension ordonnée ne pouvait impliquer l'obligation, pour le département, de verser une allocation d'un montant égal à celui qu'avait fixé le conseil départemental pour l'indemnité d'entretien allouée aux assistants familiaux, mais seulement à celui du montant minimum garanti, à Mayotte, par les dispositions applicables, qui résultent des dispositions combinées de l'article D. 423-22 et du XVII de l'article R. 544-2 du même code.

Conseil d'État N° 406637 - 2017-05-19




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