Un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens des stipulations précitées de l'article 50.1 du CCAG applicables aux marchés publics de travaux que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose, de façon précise et détaillée, les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.
Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.
En l'espèce, la société n'est pas recevable à se prévaloir des retards du maître de l'ouvrage dans le choix de la couleur des revêtements de mur de la salle d'attente du rez-de-rue, des cimaises de circulation et des meubles de la salle de repos, dès lors que son mémoire en réclamation ne comprend pas de tels chefs de contestation, ni aucune pièce justificative afférente à de tels retards.
CAA de VERSAILLES N° 22VE00967 - 2024-10-01
Si ces éléments ainsi que les justifications nécessaires peuvent figurer dans un document joint au mémoire, celui-ci ne peut pas être regardé comme une réclamation lorsque le titulaire se borne à se référer à un document antérieurement transmis au représentant du pouvoir adjudicateur ou au maître d'œuvre sans le joindre à son mémoire.
En l'espèce, la société n'est pas recevable à se prévaloir des retards du maître de l'ouvrage dans le choix de la couleur des revêtements de mur de la salle d'attente du rez-de-rue, des cimaises de circulation et des meubles de la salle de repos, dès lors que son mémoire en réclamation ne comprend pas de tels chefs de contestation, ni aucune pièce justificative afférente à de tels retards.
CAA de VERSAILLES N° 22VE00967 - 2024-10-01