Par dérogation à la règle de lien entre les taux d'imposition et encadrant l'évolution du taux de cotisation foncière des entreprises, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique peuvent augmenter leur taux de cotisation foncière des entreprises en utilisant le mécanisme de capitalisation des droits à augmentation, dit " mécanisme de réserve ", prévu par les dispositions du IV de l'article 1636 B decies du code général des impôts.
Ainsi qu'il résulte de ces mêmes dispositions, la mise en œuvre de ce mécanisme ne peut se présumer et doit donner lieu à une option expresse, laquelle résulte d'une décision adoptée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, la CA ne conteste pas qu'elle n'est pas au nombre des organismes de coopération intercommunale disposant de la faculté de faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente sur le fondement du a) de l'article 1636 B sexies du code général des impôts. Or, il est constant que la délibération du 23 mars 2024 prévoit l'application d'un même taux d'augmentation de 5 % des quatre taxes locales.
D'autre part, si la CA prétend que le taux de 29,91 % ainsi retenu au titre de l'année 2024 pour la contribution foncière des entreprises par la délibération litigieuse correspondrait non pas à l'application des dispositions du a) de l'article 1636 B sexies du code général des impôts mais à la mise en œuvre, en application du IV de l'article 1636 B decies du code, de réserves d'augmentation constituées au cours des trois exercices antérieurs, dont elle aurait choisi de faire usage à hauteur dudit taux afin qu'il corresponde à une même proportion d'augmentation que celle retenue pour les trois autres taxes, par souci d'équité et de modération fiscale, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément au dossier.
Il n'est notamment démontré ni par les mentions du rapport d'orientation budgétaire, ni par les échanges entre l'établissement public et les services fiscaux, ni encore par les termes mêmes de la délibération contestée que ce choix de gestion et ses modalités de mise en œuvre auraient été portés à la connaissance tant des conseillers communautaires, dont le droit à l'information est garanti par les articles L. 2121-13 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, que de l'administration fiscale, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 1636 B decies et 1639 A du code général des impôts. Il en résulte, ainsi que l'a estimé le premier juge, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 23 mars 2024.
Par suite, la CA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la délibération du 23 mars 2024 en tant qu'elle fixe à 29,91 % le taux de la contribution foncière des entreprises pour l'année 2024.
CAA de BORDEAUX N° 24BX02144 - 20241-10-03
Ainsi qu'il résulte de ces mêmes dispositions, la mise en œuvre de ce mécanisme ne peut se présumer et doit donner lieu à une option expresse, laquelle résulte d'une décision adoptée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales.
En l'espèce, la CA ne conteste pas qu'elle n'est pas au nombre des organismes de coopération intercommunale disposant de la faculté de faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente sur le fondement du a) de l'article 1636 B sexies du code général des impôts. Or, il est constant que la délibération du 23 mars 2024 prévoit l'application d'un même taux d'augmentation de 5 % des quatre taxes locales.
D'autre part, si la CA prétend que le taux de 29,91 % ainsi retenu au titre de l'année 2024 pour la contribution foncière des entreprises par la délibération litigieuse correspondrait non pas à l'application des dispositions du a) de l'article 1636 B sexies du code général des impôts mais à la mise en œuvre, en application du IV de l'article 1636 B decies du code, de réserves d'augmentation constituées au cours des trois exercices antérieurs, dont elle aurait choisi de faire usage à hauteur dudit taux afin qu'il corresponde à une même proportion d'augmentation que celle retenue pour les trois autres taxes, par souci d'équité et de modération fiscale, cette affirmation n'est corroborée par aucun élément au dossier.
Il n'est notamment démontré ni par les mentions du rapport d'orientation budgétaire, ni par les échanges entre l'établissement public et les services fiscaux, ni encore par les termes mêmes de la délibération contestée que ce choix de gestion et ses modalités de mise en œuvre auraient été portés à la connaissance tant des conseillers communautaires, dont le droit à l'information est garanti par les articles L. 2121-13 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, que de l'administration fiscale, dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 1636 B decies et 1639 A du code général des impôts. Il en résulte, ainsi que l'a estimé le premier juge, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 23 mars 2024.
Par suite, la CA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la délibération du 23 mars 2024 en tant qu'elle fixe à 29,91 % le taux de la contribution foncière des entreprises pour l'année 2024.
CAA de BORDEAUX N° 24BX02144 - 20241-10-03
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