Le montant du préjudice subi par une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public, évincée d'une procédure irrégulière, est évalué par la soustraction du total du chiffre d'affaires non réalisé de l'ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l'exécution du marché si elle en avait été titulaire.
En l'espèce, le rapport d'expertise, qui n'a pas été contesté par la métropole et dont la méthodologie est conforme aux principes énoncés au point précédent, évalue le préjudice de la société à un montant de 676 744 euros.
Toutefois, comme le soutient la société, l'experte a, pour évaluer le manque à gagner, tenu compte de l'évolution des charges en revalorisant celles-ci à hauteur de 3 %, sans pour autant tenir, réciproquement, compte du fait que cette évolution devait être neutralisée par le mécanisme de révision du prix prévu par l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières. Il y a donc lieu, ainsi que ne le conteste pas la métropole, de ne pas tenir compte de l'évolution des charges et d'arrêter en conséquence le manque à gagner au montant, non contesté, de 737 400 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité le montant de l'indemnité à 215 500 euros, et à demander que ce montant soit porté à 737 400 euros.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00348 - 2025-03-24
En l'espèce, le rapport d'expertise, qui n'a pas été contesté par la métropole et dont la méthodologie est conforme aux principes énoncés au point précédent, évalue le préjudice de la société à un montant de 676 744 euros.
Toutefois, comme le soutient la société, l'experte a, pour évaluer le manque à gagner, tenu compte de l'évolution des charges en revalorisant celles-ci à hauteur de 3 %, sans pour autant tenir, réciproquement, compte du fait que cette évolution devait être neutralisée par le mécanisme de révision du prix prévu par l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières. Il y a donc lieu, ainsi que ne le conteste pas la métropole, de ne pas tenir compte de l'évolution des charges et d'arrêter en conséquence le manque à gagner au montant, non contesté, de 737 400 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité le montant de l'indemnité à 215 500 euros, et à demander que ce montant soit porté à 737 400 euros.
CAA de MARSEILLE N° 21MA00348 - 2025-03-24