L'ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 a modifié les dispositions de l'article L. 111-7-3 du code de la construction et de l'habitation, afin de substituer à la notion " d'établissement recevant du public existant " celle " d'établissement recevant du public dans un cadre bâti existant " ;
Du fait de cette modification, les obligations de mise en accessibilité immédiate résultant, pour les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, des articles L. 111-7 et L. 111-7-1, ne s'appliquent plus aux établissements recevant du public dans un cadre bâti existant ;
Par suite, les dispositions de l'article R. 111-19-7, en ce qu'elles prévoient de ne soumettre qu'à des obligations progressives ou aménagées de mise en accessibilité tant les établissements recevant du public existants que ceux devant être créés dans un cadre bâti existant, n'ont pas fait une inexacte application de la loi ;
Conseil d'État N° 386951 - 2016-02-03
Du fait de cette modification, les obligations de mise en accessibilité immédiate résultant, pour les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, des articles L. 111-7 et L. 111-7-1, ne s'appliquent plus aux établissements recevant du public dans un cadre bâti existant ;
Par suite, les dispositions de l'article R. 111-19-7, en ce qu'elles prévoient de ne soumettre qu'à des obligations progressives ou aménagées de mise en accessibilité tant les établissements recevant du public existants que ceux devant être créés dans un cadre bâti existant, n'ont pas fait une inexacte application de la loi ;
Conseil d'État N° 386951 - 2016-02-03