Il résulte de l'article L. 752-16 du code de commerce que l'autorisation d'exploitation commerciale susceptible d'être accordée à un « drive » porte,
- d'une part, sur chacune de ses pistes de ravitaillement et,
- d'autre part, sur la surface, exprimée en mètres carrés, des pistes de ravitaillement et des zones, bâties ou non bâties, dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats au détail commandés par voie électronique.
Conseil d'État N° 469687 - 2024-05-14
- d'une part, sur chacune de ses pistes de ravitaillement et,
- d'autre part, sur la surface, exprimée en mètres carrés, des pistes de ravitaillement et des zones, bâties ou non bâties, dans lesquelles la clientèle est susceptible de se rendre à pied pour retirer ses achats au détail commandés par voie électronique.
Conseil d'État N° 469687 - 2024-05-14