Il résulte des dispositions de l'article L. 2123-20 du CGCT, qui ne prescrivent l'adoption d'aucune nouvelle délibération fixant les indemnités des membres du conseil municipal sinon à l'occasion du renouvellement de ce conseil, qu'à moins qu'elle n'ait été elle-même adoptée expressément pour une durée limitée, toute délibération fixant de telles indemnités demeure en vigueur, aussi longtemps qu'elle n'a pas été retirée, abrogée ou annulée, jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, sans que la circonstance que des changements aient été apportés à la liste des adjoints et conseillers municipaux bénéficiant d'une délégation de fonctions implique, par elle-même, que la délibération cesse de recevoir application.
Par suite, l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération fixant le montant des indemnités de fonction des élus du conseil municipal a pour effet de faire revivre une précédente délibération ayant le même objet, adoptée après le dernier renouvellement du conseil.
Contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces délibérations, qui ont été prises dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal à la suite des élections de mars 2008 conformément aux dispositions de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, auraient uniquement trouvé à s'appliquer pour l'année 2008.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que n'ayant pas été retirées, abrogées ou annulées, elles avaient vocation à rester en vigueur jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Versailles en a déduit que l'annulation de la délibération du 31 mars 2011 avait eu pour effet de remettre en vigueur celles des 2 avril et 19 mai 2008 et que le titre exécutoire en litige, correspondant à l'intégralité des indemnités perçues par M. D... en sa qualité de maire au cours de la période d'avril 2011 à avril 2014, était illégal en tant qu'il réclame le remboursement d'une somme excédant la différence entre le montant des indemnités nettes qu'il a perçues sur le fondement de la délibération annulée du 31 mars 2011 et celui des indemnités nettes qu'il aurait perçues sur le fondement de la délibération du 2 avril 2008.
Conseil d'État N° 473305 - 2025-04-04
Par suite, l'annulation pour excès de pouvoir d'une délibération fixant le montant des indemnités de fonction des élus du conseil municipal a pour effet de faire revivre une précédente délibération ayant le même objet, adoptée après le dernier renouvellement du conseil.
Contrairement à ce que soutient la commune requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces délibérations, qui ont été prises dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal à la suite des élections de mars 2008 conformément aux dispositions de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 2, auraient uniquement trouvé à s'appliquer pour l'année 2008.
Dans ces conditions, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que n'ayant pas été retirées, abrogées ou annulées, elles avaient vocation à rester en vigueur jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal.
Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Versailles en a déduit que l'annulation de la délibération du 31 mars 2011 avait eu pour effet de remettre en vigueur celles des 2 avril et 19 mai 2008 et que le titre exécutoire en litige, correspondant à l'intégralité des indemnités perçues par M. D... en sa qualité de maire au cours de la période d'avril 2011 à avril 2014, était illégal en tant qu'il réclame le remboursement d'une somme excédant la différence entre le montant des indemnités nettes qu'il a perçues sur le fondement de la délibération annulée du 31 mars 2011 et celui des indemnités nettes qu'il aurait perçues sur le fondement de la délibération du 2 avril 2008.
Conseil d'État N° 473305 - 2025-04-04