Par un jugement du 18 février 2011, le tribunal administratif de Caen avait annulé ce refus et accordé à la société Guy Dauphin Environnement l’autorisation d’exploiter qu’elle sollicitait. A la suite de ce jugement, le préfet a pris, le 12 juillet 2011, deux arrêtés fixant les conditions d'exploitation des centres de stockage et de tri et établissant des servitudes d’utilité publique autour de l’installation.
Les associations requérantes ont contesté devant le tribunal administratif de Caen le jugement du 18 février 2011 intervenu sans qu’elles aient été mises à même de faire valoir leur argumentation ainsi que les deux arrêtés préfectoraux du 12 juillet 2011.
Ces associations ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler les jugements du tribunal administratif de Caen rejetant l’ensemble de leurs recours. La Cour a, par arrêt du 20 mai 2016, fait droit aux demandes des associations.
Elle a, eu égard aux dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, considéré que, compte tenu des particularités hydrogéologiques du site, le projet déposé par la société Guy Dauphin Environnement devait être regardé comme présentant, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, et pour la protection de la nature et de l'environnement, des risques que des mesures appropriées ne pouvaient prévenir. Elle a, également, pris en compte le fait que l’installation longeait la voie ferrée Paris-Granville, régulièrement empruntée pour le transport de voyageurs ainsi que de marchandises, et a estimé que le projet ne respectait pas la distance de protection de 200 mètres exigée par la réglementation en vue de réduire les risques d’accidents et de pollutions.
La Cour a donc jugé, contrairement au tribunal administratif de Caen, que le refus du préfet de l’Orne du 13 janvier 2010 d’autoriser la société à exploiter ces centres de stockage et de tri était légal et a, par suite, annulé les deux arrêtés du 12 juillet 2011 du préfet pris par cette autorité à la suite du jugement du 18 février 2011 de ce tribunal.
CAA Nantes n°s 12NT02190, 14NT01747, 14NT02421, 14NT02461 - 2016-05-20
Les associations requérantes ont contesté devant le tribunal administratif de Caen le jugement du 18 février 2011 intervenu sans qu’elles aient été mises à même de faire valoir leur argumentation ainsi que les deux arrêtés préfectoraux du 12 juillet 2011.
Ces associations ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler les jugements du tribunal administratif de Caen rejetant l’ensemble de leurs recours. La Cour a, par arrêt du 20 mai 2016, fait droit aux demandes des associations.
Elle a, eu égard aux dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, considéré que, compte tenu des particularités hydrogéologiques du site, le projet déposé par la société Guy Dauphin Environnement devait être regardé comme présentant, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, et pour la protection de la nature et de l'environnement, des risques que des mesures appropriées ne pouvaient prévenir. Elle a, également, pris en compte le fait que l’installation longeait la voie ferrée Paris-Granville, régulièrement empruntée pour le transport de voyageurs ainsi que de marchandises, et a estimé que le projet ne respectait pas la distance de protection de 200 mètres exigée par la réglementation en vue de réduire les risques d’accidents et de pollutions.
La Cour a donc jugé, contrairement au tribunal administratif de Caen, que le refus du préfet de l’Orne du 13 janvier 2010 d’autoriser la société à exploiter ces centres de stockage et de tri était légal et a, par suite, annulé les deux arrêtés du 12 juillet 2011 du préfet pris par cette autorité à la suite du jugement du 18 février 2011 de ce tribunal.
CAA Nantes n°s 12NT02190, 14NT01747, 14NT02421, 14NT02461 - 2016-05-20