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Juris - Alors que le fonctionnement d'un club ne regarde pas le maire, le trouble à l'ordre public peut motiver le refus de salle à ce club

Article ID.CiTé du 04/08/2017



Les conditions de fond nécessaires à la délivrance de l'agrément - à l'association par la fédération -  relèvent de considérations étrangères aux nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services communaux et du maintien de l'ordre public au sein de la commune dont le maire doit tenir compte, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, pour déterminer les conditions dans lesquelles les locaux communaux peuvent être utilisés par les associations qui en font la demande ; 

En revanche, il est constant que des membres de ladite association ont eu une attitude agressive et proféré des menaces à l'égard d'élus et d'agents de la commune de Mâcon et ont ainsi troublé l'ordre public communal ; Il résulte de l'instruction que le maire de la commune aurait pris la même décision de refus de mise à disposition d'une salle communale à une association sportive 

>> La décision en litige refusant la mise à la disposition de cette association pour la saison sportive 2014-2015 d'une salle communale est légalement justifiée par des troubles à l'ordre public occasionnés par cette association ; Il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que les clubs sportifs bénéficiant d'un telle mise à disposition de la part de la commune aient troublé l'ordre public ; Par suite, l'association, qui s'est placée, du fait de son comportement précité, dans une situation différente de celle de ces clubs sportifs vis-à-vis de l'ordre public, n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait, par la décision en litige, victime d'une discrimination par rapport auxdits clubs sportifs ;
En deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers de première instance et d'appel que, comme le soutient ladite association, la commune aurait, par l'édiction de la décision contestée du 22 mai 2014, méconnu les principes de neutralité et d'impartialité du service public ;
CAA de LYON N° 15LY01299 - 2017-05-11