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Education - Transports scolaires

Juris - Admission en IME - Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures à caractère provisoire et susceptibles d'être mises en oeuvre à très bref délai.

Article ID.CiTé du 31/10/2024



Juris -  Admission en IME - Le juge des référés ne peut prescrire que des mesures à caractère provisoire et susceptibles d'être mises en oeuvre à très bref délai.
Le droit à l'éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation.  (…)

Ces dispositions imposent à l'Etat et aux autres personnes publiques chargées de l'action sociale en faveur des personnes handicapées d'assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l'état comme à l'âge des personnes atteintes du syndrome autistique.

Si une carence dans l'accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n'est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d'un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l'atteinte constatée.

En l'espèce, la poursuite d'une scolarité à l'école primaire n'est pas adaptée au handicap de la jeune B... A... et conduit à une dégradation de son état de santé, tout en présentant des risques avérés pour les autres et pour elle-même.
Il est constant que la solution la mieux adaptée consiste dans une admission en IME, ainsi qu'il été préconisé par la MDPH. B... est sur liste d'attente de 2 IME
Pour autant, cette situation perdure depuis plusieurs années, aucune place n'étant disponible dans les IME du département.

Les mesures que M. et Mme A... demandent au juge des référés de prendre, qui se limitent à ordonner que B... soit admise dans l'un des IME désignés par la MDPH du département, appellent soit la création d'une place nouvelle qui, si elle est incontestablement au nombre des mesures qu'il est du ressort de l'ARS de prendre, excède en revanche l'office du juge des référés, qui ne peut prescrire que des mesures à caractère provisoire et susceptibles d'être mises en oeuvre à très bref délai.

Il n'entre pas davantage dans son office d'ordonner l'admission de B... dans un IME qui est au maximum de sa capacité d'accueil, sauf à prendre le risque de dégrader la qualité du service rendu aux personnes handicapées d'ores et déjà accueillies dans cet établissement et à créer un passe-droit vis-à-vis des autres enfants en liste d'attente. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Les requérants doivent être invités à reprendre l'attache des services compétents pour rechercher, quitte à élargir leurs souhaits géographiques, une solution globale permettant, dans l'attente de la libération d'une place en IME, d'assurer la meilleure prise en charge possible de B... eu égard à son handicap.


Conseil d'État N° 495842 -  2024-07-11






 







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