Il résulte des dispositions de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 300-1 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une commune du département de la Guyane demande à l'Etat, qui n'est pas tenu de faire droit à une telle demande, de lui céder à titre gratuit des parcelles de son domaine privé aux fins de se constituer des réserves foncières, elle n'est pas tenue d'avoir défini les caractéristiques précises du projet en vu duquel elle constitue ces réserves, ni sa date de réalisation.
Elle doit, en revanche, être en mesure d'indiquer le projet d'action ou l'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme qui justifie sa demande.
Conseil d'État N° 366966 366967 366968 366969 366970 366971 - 2014-10-24