Il résulte des dispositions de l'article L. 431-32 (Erreur > NDLR / Article L423-32 )du code de l'action sociale et des familles qu'à l'expiration d'une période de quatre mois pendant laquelle il ne lui a confié aucun enfant, l'employeur d'un assistant familial, s'il ne décide pas de le licencier, doit le maintenir en fonctions en recommençant à lui verser la " totalité du salaire " qu'il percevait jusqu'à la date à laquelle aucun enfant ne lui a été confié, sans qu'aucune disposition ne limite cette notion de " totalité du salaire " à l'un seulement des éléments de la rémunération d'un assistant familial mentionnés aux articles L. 423-30 et D. 423-23 du même code, en particulier à la seule part fixe correspondant à la fonction globale d'accueil.
Conseil d'État N° 357768 - 2014-09-26
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