Décret n° 2023-437 du 3 juin 2023 relatif à la surveillance des baignades d'accès payant
>> La surveillance des baignades d'accès payant est assurée, dans le cadre d'un plan d'organisation de la surveillance et des secours, par des personnels qualifiés.
Les titulaires du BNSSA, régulièrement déclarés, ont vocation à assurer en autonomie, la surveillance des baignades d'accès payant.
L'article D. 322-13 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 322-13. - Seuls peuvent garantir, pendant les heures d'ouverture au public, la surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 :
« 1° Les titulaires d'une des qualifications dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur ;
« 2° Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
« Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports. »
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L'article D. 322-14 du même code est abrogé.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article D. 322-11 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article D. 322-12.
Cette autorisation d'exercice, dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et des sports, est valable pour une durée limitée.
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Publics concernés : surveillants sauveteurs, maîtres-nageurs sauveteurs, collectivités territoriales, établissements de baignades d'accès payant, pratiquants.
JORF n°0128 du 4 juin 2023 - NOR : SPOV2313962D
Arrêté du 3 juin 2023 relatif à la surveillance des baignades d'accès payant
L'article A. 322-9 du code du sport est abrogé.
Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 322-13 et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
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L'article A. 322-11 du code du sport est abrogé
Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.
L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.
JORF n°0128 du 4 juin 2023 - NOR : SPOV2313946A
>> La surveillance des baignades d'accès payant est assurée, dans le cadre d'un plan d'organisation de la surveillance et des secours, par des personnels qualifiés.
Les titulaires du BNSSA, régulièrement déclarés, ont vocation à assurer en autonomie, la surveillance des baignades d'accès payant.
L'article D. 322-13 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 322-13. - Seuls peuvent garantir, pendant les heures d'ouverture au public, la surveillance des établissements mentionnés à l'article D. 322-12 :
« 1° Les titulaires d'une des qualifications dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maître-nageur sauveteur ;
« 2° Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
« Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet du lieu de sa principale activité. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des sports. »
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L'article D. 322-14 du même code est abrogé.
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 322-13 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article D. 322-11 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article D. 322-12.
Cette autorisation d'exercice, dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et des sports, est valable pour une durée limitée.
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Publics concernés : surveillants sauveteurs, maîtres-nageurs sauveteurs, collectivités territoriales, établissements de baignades d'accès payant, pratiquants.
JORF n°0128 du 4 juin 2023 - NOR : SPOV2313962D
Arrêté du 3 juin 2023 relatif à la surveillance des baignades d'accès payant
L'article A. 322-9 du code du sport est abrogé.
Le diplôme mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 322-13 et qui permet d'assister les personnels portant le titre de maître nageur sauveteur est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.
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L'article A. 322-11 du code du sport est abrogé
Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.
L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.
JORF n°0128 du 4 juin 2023 - NOR : SPOV2313946A