Décret n° 2022-1731 du 28 décembre 2022 modifiant les articles 49 ZB et 49 ZC de l'annexe III au code général des impôts
>> L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rénové les dispositifs fiscaux applicables dans les départements d'outre-mer en établissant un dispositif unique et simplifié : les zones franches d'activités nouvelle génération (ZFANG) définies à l'article 44 quaterdecies du CGI.
A cette occasion, les conditions liées à la réalisation de dépenses de formation professionnelle et au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes, qui étaient prévues au V de l'article 44 quaterdecies du CGI, ont été supprimées. Toutefois, cette réforme s'est accompagnée d'un maintien des droits acquis, jusqu'aux exercices ouverts en 2019, pour les entreprises bénéficiaires des anciennes dispositions. C'est pourquoi les obligations déclaratives du précédent dispositif relatives au versement au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes, mentionnés à l'article 49 ZB de l'annexe III au CGI, ont dû être maintenues pendant une période transitoire, jusqu'en 2021. Elles n'ont désormais plus lieu d'être et le décret prévoit donc l'abrogation de ces obligations au 2 du I de l'article 49 ZB précité.
Par ailleurs, le même article 49 ZB prévoit des obligations déclaratives particulières lorsque l'entreprise bénéficiaire du dispositif a bénéficié du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
Or, le 1er janvier 2016, date de l'entrée en vigueur du code des douanes de l'Union, le régime de transformation sous douane a été fusionné avec celui du perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. Ainsi, sans pour autant modifier la nature des obligations déclaratives attachées au bénéfice des ZFANG, la mention du régime de transformation sous douane prévue au 4° du 1 du I de l'article 49 ZB précité doit être remplacée par celle du perfectionnement actif.
Enfin, le bénéfice du dispositif rénové a été recentré sur les entreprises localisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, employant moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, dont l'activité principale relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI et qui sont soumises à un régime réel d'imposition ou à un régime micro. Celles-ci peuvent désormais bénéficier de plein droit d'un abattement sur les bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 50 %, porté à 80 % pour les exploitations répondant aux conditions permettant de bénéficier du taux majoré. Les activités ouvrant droit à l'abattement majoré sont énumérées à l'article 49 ZC de l'annexe III au CGI parmi lesquelles figure celle de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Or, aux termes de l'article 199 undecies B du CGI, le secteur d'activité du « conseil ou expertise » n'ouvre plus droit au bénéfice de la réduction d'impôt et emporte ainsi l'exclusion de l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatique de l'abattement majoré. Il convient donc de supprimer la mention de ce secteur d'activité prévu à l'article 49 ZC de l'annexe III précitée.
Ainsi, le décret a pour objet de mettre à jour les obligations déclaratives attachées au bénéfice du dispositif des ZFANG et de supprimer la mention relative au secteur du conseil en systèmes et logiciels informatiques des activités éligibles au taux d'abattement majoré
Publics concernés : les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte bénéficiant du dispositif des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
JORF n°0303 du 31 décembre 2022 - NOR : ECOE2234504D
>> L'article 19 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a rénové les dispositifs fiscaux applicables dans les départements d'outre-mer en établissant un dispositif unique et simplifié : les zones franches d'activités nouvelle génération (ZFANG) définies à l'article 44 quaterdecies du CGI.
A cette occasion, les conditions liées à la réalisation de dépenses de formation professionnelle et au versement d'une contribution au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes, qui étaient prévues au V de l'article 44 quaterdecies du CGI, ont été supprimées. Toutefois, cette réforme s'est accompagnée d'un maintien des droits acquis, jusqu'aux exercices ouverts en 2019, pour les entreprises bénéficiaires des anciennes dispositions. C'est pourquoi les obligations déclaratives du précédent dispositif relatives au versement au fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes, mentionnés à l'article 49 ZB de l'annexe III au CGI, ont dû être maintenues pendant une période transitoire, jusqu'en 2021. Elles n'ont désormais plus lieu d'être et le décret prévoit donc l'abrogation de ces obligations au 2 du I de l'article 49 ZB précité.
Par ailleurs, le même article 49 ZB prévoit des obligations déclaratives particulières lorsque l'entreprise bénéficiaire du dispositif a bénéficié du régime de transformation sous douane défini aux articles 130 à 136 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
Or, le 1er janvier 2016, date de l'entrée en vigueur du code des douanes de l'Union, le régime de transformation sous douane a été fusionné avec celui du perfectionnement actif défini à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union. Ainsi, sans pour autant modifier la nature des obligations déclaratives attachées au bénéfice des ZFANG, la mention du régime de transformation sous douane prévue au 4° du 1 du I de l'article 49 ZB précité doit être remplacée par celle du perfectionnement actif.
Enfin, le bénéfice du dispositif rénové a été recentré sur les entreprises localisées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, employant moins de 250 salariés et réalisant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros, dont l'activité principale relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI et qui sont soumises à un régime réel d'imposition ou à un régime micro. Celles-ci peuvent désormais bénéficier de plein droit d'un abattement sur les bénéfices imposables à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 50 %, porté à 80 % pour les exploitations répondant aux conditions permettant de bénéficier du taux majoré. Les activités ouvrant droit à l'abattement majoré sont énumérées à l'article 49 ZC de l'annexe III au CGI parmi lesquelles figure celle de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Or, aux termes de l'article 199 undecies B du CGI, le secteur d'activité du « conseil ou expertise » n'ouvre plus droit au bénéfice de la réduction d'impôt et emporte ainsi l'exclusion de l'activité de conseil en systèmes et logiciels informatique de l'abattement majoré. Il convient donc de supprimer la mention de ce secteur d'activité prévu à l'article 49 ZC de l'annexe III précitée.
Ainsi, le décret a pour objet de mettre à jour les obligations déclaratives attachées au bénéfice du dispositif des ZFANG et de supprimer la mention relative au secteur du conseil en systèmes et logiciels informatiques des activités éligibles au taux d'abattement majoré
Publics concernés : les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte bénéficiant du dispositif des zones franches d'activité nouvelle génération (ZFANG) prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts (CGI).
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
JORF n°0303 du 31 décembre 2022 - NOR : ECOE2234504D