Décret n° 2022-1691 du 28 décembre 2022 relatif au niveau de qualité des logements résultant de l'application outre-mer de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
>> L'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 proroge le dispositif « Pinel » pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024, tout en réduisant progressivement les taux de la réduction d'impôt pour les logements acquis en 2023 et 2024, ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire mentionnés au 1° du B du I de l'article 199 novovicies du CGI, dont le permis de construire a été déposé par le contribuable ces mêmes années.
Le II de cet article prévoit que cette diminution progressive des taux de la réduction d'impôt ne s'applique pas pour les logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation (toutes autres conditions prévues par l'article 199 novovicies du CGI, notamment à son II, par ailleurs satisfaites).
La réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (RE 2020) n'étant pas applicable dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer régis par les articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution, et la nouvelle méthode de détermination du diagnostic de performance énergétique (DPE) prévue par l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dans la rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le réchauffement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets étant d'application partielle et différée dans ces territoires, ce décret fixe des exigences adaptées en matière de performance énergétique et environnementale pour les logements construits ou rénovés dans ces territoires.
Pour les logements acquis ou construits par les contribuables en 2023 et en 2024 dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, ce décret fixe des exigences adaptées en matière de performance énergétique et environnementale, d'un niveau supérieur, sur certains critères, à la règlementation thermique et de production d'eau chaude sanitaire applicable pour la construction des bâtiments d'habitation neufs dans certains de ces territoires.
Pour les logements acquis ou construits par les contribuables en 2023 et en 2024 dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74, 76 et 77 de la Constitution, il n'existe pas de réglementation commune en matière de performance énergétique et environnementale des logements permettant de définir des exigences d'un niveau supérieur. Des critères de performance énergétique et environnementale inspirés de ceux applicables dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, sont toutefois prévus dans ces territoires.
Le présent décret prévoit enfin les critères de qualité d'usage et de confort à respecter dans ces mêmes départements, régions et collectivités d'outre-mer pour l'application du II de l'article 168 de la loi de finances pour 2021.
Publics concernés : investisseurs dans des logements locatifs destinés à l'habitation principale bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts (CGI) en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire respectant un niveau de qualité prévu au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermiques et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer régis par les articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution.
JORF n°0301 du 29 décembre 2022 - NOR : TREL2227456D
>> L'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 proroge le dispositif « Pinel » pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2024, tout en réduisant progressivement les taux de la réduction d'impôt pour les logements acquis en 2023 et 2024, ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire mentionnés au 1° du B du I de l'article 199 novovicies du CGI, dont le permis de construire a été déposé par le contribuable ces mêmes années.
Le II de cet article prévoit que cette diminution progressive des taux de la réduction d'impôt ne s'applique pas pour les logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou qui respectent un niveau de qualité, en particulier en matière de performance énergétique et environnementale, supérieur à la réglementation (toutes autres conditions prévues par l'article 199 novovicies du CGI, notamment à son II, par ailleurs satisfaites).
La réglementation environnementale des nouvelles constructions de bâtiments (RE 2020) n'étant pas applicable dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer régis par les articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution, et la nouvelle méthode de détermination du diagnostic de performance énergétique (DPE) prévue par l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) dans la rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le réchauffement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets étant d'application partielle et différée dans ces territoires, ce décret fixe des exigences adaptées en matière de performance énergétique et environnementale pour les logements construits ou rénovés dans ces territoires.
Pour les logements acquis ou construits par les contribuables en 2023 et en 2024 dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, ce décret fixe des exigences adaptées en matière de performance énergétique et environnementale, d'un niveau supérieur, sur certains critères, à la règlementation thermique et de production d'eau chaude sanitaire applicable pour la construction des bâtiments d'habitation neufs dans certains de ces territoires.
Pour les logements acquis ou construits par les contribuables en 2023 et en 2024 dans les collectivités d'outre-mer régies par les articles 74, 76 et 77 de la Constitution, il n'existe pas de réglementation commune en matière de performance énergétique et environnementale des logements permettant de définir des exigences d'un niveau supérieur. Des critères de performance énergétique et environnementale inspirés de ceux applicables dans les départements et régions d'outre-mer régis par l'article 73 de la Constitution, sont toutefois prévus dans ces territoires.
Le présent décret prévoit enfin les critères de qualité d'usage et de confort à respecter dans ces mêmes départements, régions et collectivités d'outre-mer pour l'application du II de l'article 168 de la loi de finances pour 2021.
Publics concernés : investisseurs dans des logements locatifs destinés à l'habitation principale bénéficiant ou susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 novovicies du code général des impôts (CGI) en faveur de l'investissement immobilier locatif intermédiaire respectant un niveau de qualité prévu au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d'études thermiques et environnement, économistes du bâtiment, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment, industriels des matériaux de construction et des systèmes techniques du bâtiment, fournisseurs d'énergie, dans les départements, régions et collectivités d'outre-mer régis par les articles 73, 74, 76 et 77 de la Constitution.
JORF n°0301 du 29 décembre 2022 - NOR : TREL2227456D