Décret n° 2021-1118 du 26 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
>> Le I de l'article 48-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : «et en Guadeloupe» sont remplacés par les mots : «, en Guadeloupe et en Guyane» ;
b) Après les mots : «préfet de la Guadeloupe», sont insérés les mots : «, le préfet de la Guyane».
Article 48-1
I.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guyane et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.
JORF n°0199 du 27 août 2021 - NOR : SSAZ2126350D
>> Le I de l'article 48-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : «et en Guadeloupe» sont remplacés par les mots : «, en Guadeloupe et en Guyane» ;
b) Après les mots : «préfet de la Guadeloupe», sont insérés les mots : «, le préfet de la Guyane».
Article 48-1
I.-Pour faire face à l'état d'urgence sanitaire en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe, le préfet de la Guyane et les représentants de l'Etat dans les autres départements ainsi que dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution sont habilités à prendre les mesures visées à l'article 48.
JORF n°0199 du 27 août 2021 - NOR : SSAZ2126350D