>> Le deuxième alinéa de l'article L. 332-1 du code du sport, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, autorise les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif à refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou à en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations.
A cette fin, ces organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à ces manquements. Le décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la CNIL, détermine notamment le type de données pouvant être inscrites dans ce fichier, les conditions de leur conservation, les destinataires de ces données, ainsi que les conditions d'accès et de rectification des personnes concernées.
Publics concernés : organisateurs de manifestations sportives à but lucratif, agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale assurant la sécurité des manifestations sportives, spectateurs.
JORF n°0303 du 30 décembre 2016 - NOR: INTD1621345D
A cette fin, ces organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives à ces manquements. Le décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la CNIL, détermine notamment le type de données pouvant être inscrites dans ce fichier, les conditions de leur conservation, les destinataires de ces données, ainsi que les conditions d'accès et de rectification des personnes concernées.
Publics concernés : organisateurs de manifestations sportives à but lucratif, agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale assurant la sécurité des manifestations sportives, spectateurs.
JORF n°0303 du 30 décembre 2016 - NOR: INTD1621345D