Habitat - Logement - Gens du voyage

JORF - Fonds d'aide pour le relogement d'urgence - Modifications des conditions de prise en charge

Article ID.CiTé du 21/10/2024



Décret n° 2024-943 du 14 octobre 2024 relatif aux conditions de prise en charge du fonds d'aide pour le relogement d'urgence

>> La procédure de déclassement a pour objet d'intégrer, à la partie réglementaire du CGCT, les termes « durant une période maximale de six mois ».
Le décret prévoit également un droit de dérogation du représentant de l'Etat dans le département aux conditions de durée de prise en charge des dépenses de relogement d'urgence.

--------------------------
- Au deuxième alinéa de l'
article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, les mots : « durant une période maximale de six mois » sont supprimés.
Nouvel Article L2335-15 - Il est institué de 2006 à 2025 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.
Ce fonds est destiné à apporter une aide financière aux communes, aux établissements publics locaux compétents ou aux groupements d'intérêt public compétents, afin d'assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
Une aide financière peut également leur être attribuée pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.


--------------------------
- L'
article D. 2335-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
Art. D. 2335-18-2. - L'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire est pris en charge pour une durée maximale de six mois à compter de la date d'effet de l'ordonnance d'expulsion ou de l'ordre d'évacuation des personnes occupant les locaux.
Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut à titre exceptionnel, par décision motivée, prolonger le délai de prise en charge pour une durée qui ne peut excéder six mois ou prévoir que la période initiale de prise en charge ne débute qu'au terme de la prise en charge par l'assureur. »
Les dispositions ci-dessus sont applicables aux demandes de subvention déposées à compter du lendemain de la publication de ce décret

--------------------------
- Le présent décret peut être modifié par décret.

Publics concernés : communes, établissements publics locaux et groupements d'intérêt public, services de l'Etat chargés de l'instruction des demandes d'aides financières au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence.


JORF n°0249 du 19 octobre 2024 - NOR : INTB2412194D

Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-307 L  du 30 avril 2024