Arrêté du 28 mars 2024 modifiant l'arrêté du 31 janvier 2024 fixant les modalités de l'expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » créée par l'article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais
>> Au premier alinéa de l'article 4 du même arrêté, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « ou de leurs mandataires ».
Article 4 Les diagnostics peuvent être réalisés soit par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance, soit sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires des biens sinistrés ou de leurs mandataires, sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) ou celle d'une direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).
Les diagnostics de vulnérabilité réalisés par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance ne peuvent pas faire l'objet d'une facturation.
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Le II de l'article 5 de l'arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du bien sinistré », sont insérés les mots : « ou de son mandataire » ;
2° Après le troisième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Une avance est versée lors de la décision attributive de subvention. Cette avance est fixée à 60 % du montant de la subvention et ne nécessite pas que le bénéficiaire de la subvention constitue une garantie à première demande. »
Article 5 (…)
II. - Lorsque le diagnostic de vulnérabilité est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du propriétaire du bien sinistré ou de son mandataire :
1. Le montant de la subvention au titre du FPRNM est égal à 100 % du montant du diagnostic avec un plafond de subvention de 750 euros ;
2. Les demandes de subvention relatives aux diagnostics de vulnérabilité sont instruites par la direction départementale des territoires et de la mer du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet des travaux de réduction de la vulnérabilité.
3. Une avance est versée lors de la décision attributive de subvention. Cette avance est fixée à 60 % du montant de la subvention et ne nécessite pas que le bénéficiaire de la subvention constitue une garantie à première demande. »
--------------
L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, le mot : « . » est remplacé par le mot : « ; » ;
2° A la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« - dans le cas où un mandataire professionnel régi par la loi du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », est désigné pour le dépôt du dossier, une photocopie du mandat de gestion « type loi Hoguet », accompagnée d'une photocopie de la carte professionnelle « gestion immobilière » prévue à l'article 3 de ladite loi ;
« - dans le cas où un mandataire non professionnel est désigné pour le dépôt du dossier, la procuration sous seing privé, dûment signée des deux parties, ou la procuration autorisant un mandataire nommément désigné à prendre tous les engagements, à déposer le dossier et à recevoir, pour le compte du propriétaire, de l'exploitant ou du gestionnaire tout courrier envoyé par lui ainsi que la subvention. »
JORF n°0082 du 7 avril 2024 - NOR : TREP2408418A
>> Au premier alinéa de l'article 4 du même arrêté, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : « ou de leurs mandataires ».
Article 4 Les diagnostics peuvent être réalisés soit par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance, soit sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires des biens sinistrés ou de leurs mandataires, sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) ou celle d'une direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).
Les diagnostics de vulnérabilité réalisés par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance ne peuvent pas faire l'objet d'une facturation.
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Le II de l'article 5 de l'arrêté est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « du bien sinistré », sont insérés les mots : « ou de son mandataire » ;
2° Après le troisième alinéa est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Une avance est versée lors de la décision attributive de subvention. Cette avance est fixée à 60 % du montant de la subvention et ne nécessite pas que le bénéficiaire de la subvention constitue une garantie à première demande. »
Article 5 (…)
II. - Lorsque le diagnostic de vulnérabilité est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage du propriétaire du bien sinistré ou de son mandataire :
1. Le montant de la subvention au titre du FPRNM est égal à 100 % du montant du diagnostic avec un plafond de subvention de 750 euros ;
2. Les demandes de subvention relatives aux diagnostics de vulnérabilité sont instruites par la direction départementale des territoires et de la mer du département dans le ressort duquel est situé le bien faisant l'objet des travaux de réduction de la vulnérabilité.
3. Une avance est versée lors de la décision attributive de subvention. Cette avance est fixée à 60 % du montant de la subvention et ne nécessite pas que le bénéficiaire de la subvention constitue une garantie à première demande. »
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L'article 8 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa, le mot : « . » est remplacé par le mot : « ; » ;
2° A la fin, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« - dans le cas où un mandataire professionnel régi par la loi du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », est désigné pour le dépôt du dossier, une photocopie du mandat de gestion « type loi Hoguet », accompagnée d'une photocopie de la carte professionnelle « gestion immobilière » prévue à l'article 3 de ladite loi ;
« - dans le cas où un mandataire non professionnel est désigné pour le dépôt du dossier, la procuration sous seing privé, dûment signée des deux parties, ou la procuration autorisant un mandataire nommément désigné à prendre tous les engagements, à déposer le dossier et à recevoir, pour le compte du propriétaire, de l'exploitant ou du gestionnaire tout courrier envoyé par lui ainsi que la subvention. »
JORF n°0082 du 7 avril 2024 - NOR : TREP2408418A