RH - Jurisprudence

Erreurs commises par un agent de l'Etat-Civil, de nature à justifier une exclusion temporaire des fonctions de deux ans, dont un an avec sursis

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 30/11/2020 )



Il résulte des dispositions de l'article 4 du décret susvisé du 18 septembre 1989 que : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (...) " Aux termes du 5 de ce même décret : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport. "

En l'espèce, Mme D... ne saurait se prévaloir de ce que les règles relatives à la procédure de rectification d'actes d'état civil n'ont été diffusées pour la première fois au sein du service que par une note du 30 novembre 2015, dès lors qu'elle n'ignorait pas que toute rectification doit être autorisée par le procureur de la république et ne peut se faire qu'au moyen d'une mention expresse en marge de l'acte. Tant les erreurs commises par Mme D... que les initiatives qu'elle a prises pour les rectifier ont gravement perturbé le service et porté atteinte à son image. De même, l'ambiance délétère résultant de son comportement a porté atteinte au bon fonctionnement du service.

L'ensemble de ces agissements sont, quels que soient ses états de service et son ancienneté au sein des effectifs de la commune, de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à leur nature et à leur caractère persistant, la sanction d'exclusion temporaire des fonctions de deux ans, dont un an avec sursis, qui lui a été infligée à raison de ces faits n'est pas, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, entachée d'erreur d'appréciation.


CAA de MARSEILLE N° 19MA03011 - 2020-10-01
 
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