La loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a introduit, à l'article 17, la notion d'autorité organisatrice (AO) de l'accueil du jeune enfant.
Le nouvel article L. 2141-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), issu de la loi, précise que :
« I.- Les communes sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. À ce titre, elles sont compétentes pour :
1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l'article L. 214-1 ainsi que les modes d'accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2141-1 disponibles sur leur territoire ;
2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;
3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil mentionnés au même 1° ;
4° Soutenir la qualité des modes d'accueil mentionnés audit I.
II.- Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par toutes les communes.
Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.
Pour l'exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant défini à l'article L. 214-2.
Pour l'exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l'article L. 214-2-1.
III.- Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d'autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d'habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l'ensemble des communes ayant transféré leurs compétences.
Le III de cet article 17 prévoit la sécabilité des 4 compétences qui composent la qualité d'AO de l'accueil du jeune enfant, énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 2141-3 du CASF.
En fonction du nombre d'habitants, une commune doit obligatoirement exercer tout ou partie de ces 4 compétences, les compétences non obligatoires du fait du seuil démographique pouvant toutefois être exercées à titre facultatif. La commune sera alors AO de l'accueil du jeune enfant pour les compétences qu'elle exerce effectivement et directement.
Les communes peuvent en outre transférer tout ou partie de ces 4 compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte dont elles sont membres.
L'EPCI ou le syndicat mixte auquel auront été transférées tout ou partie des 4 compétences sera alors AO de l'accueil du jeune enfant pour la ou les compétences transférées, les communes demeurant AO pour celles qu'elles auront éventuellement conservées.
En qualifiant la commune d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant, la loi n'a pas modifié l'existant dans la répartition des compétences entre le niveau communal et intercommunal. Pour les EPCI et syndicats où s'exercent déjà tout ou partie des 4 compétences décrites ci-dessus, la modification de leurs statuts n'est pas nécessaire.
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Le nouvel article L. 2141-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), issu de la loi, précise que :
« I.- Les communes sont les autorités organisatrices de l'accueil du jeune enfant. À ce titre, elles sont compétentes pour :
1° Recenser les besoins des enfants âgés de moins de trois ans et de leurs familles en matière de services aux familles mentionnés à l'article L. 214-1 ainsi que les modes d'accueil mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 2141-1 disponibles sur leur territoire ;
2° Informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans ainsi que les futurs parents ;
3° Planifier, au vu du recensement des besoins, le développement des modes d'accueil mentionnés au même 1° ;
4° Soutenir la qualité des modes d'accueil mentionnés audit I.
II.- Les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article sont obligatoirement exercées par toutes les communes.
Les compétences mentionnées aux 3° et 4° du même I sont obligatoirement exercées par les communes de plus de 3 500 habitants.
Pour l'exercice de la compétence mentionnée au 3° dudit I, les communes de plus de 10 000 habitants établissent et mettent en œuvre le schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant défini à l'article L. 214-2.
Pour l'exercice des compétences définies aux 2° et 4° du I du présent article, les communes de plus de 10 000 habitants mettent en place le relais petite enfance mentionné à l'article L. 214-2-1.
III.- Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte met en œuvre, en tout ou partie, les compétences d'autorité organisatrice dans les conditions précisées au II du présent article, le nombre d'habitants dont il est tenu compte correspond à la population totale de l'ensemble des communes ayant transféré leurs compétences.
Le III de cet article 17 prévoit la sécabilité des 4 compétences qui composent la qualité d'AO de l'accueil du jeune enfant, énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 2141-3 du CASF.
En fonction du nombre d'habitants, une commune doit obligatoirement exercer tout ou partie de ces 4 compétences, les compétences non obligatoires du fait du seuil démographique pouvant toutefois être exercées à titre facultatif. La commune sera alors AO de l'accueil du jeune enfant pour les compétences qu'elle exerce effectivement et directement.
Les communes peuvent en outre transférer tout ou partie de ces 4 compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou à un syndicat mixte dont elles sont membres.
L'EPCI ou le syndicat mixte auquel auront été transférées tout ou partie des 4 compétences sera alors AO de l'accueil du jeune enfant pour la ou les compétences transférées, les communes demeurant AO pour celles qu'elles auront éventuellement conservées.
En qualifiant la commune d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant, la loi n'a pas modifié l'existant dans la répartition des compétences entre le niveau communal et intercommunal. Pour les EPCI et syndicats où s'exercent déjà tout ou partie des 4 compétences décrites ci-dessus, la modification de leurs statuts n'est pas nécessaire.
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