Saisi sur la question de la définition de l’intérêt général, le HCVA avait pour mission d’approfondir trois axes sur le thème de l’intérêt général :
- préciser la notion d’intérêt général,
- repérer les indices les plus pertinents pour qualifier un organisme et ses activités d’intérêt général,
- formuler des propositions de nature à sécuriser les acteurs associatifs.
Ce rapport apporte ainsi des éléments théoriques sur l’intérêt général et comprend plusieurs illustrations.
Enfin, il dresse des propositions et trois scénarios possibles pour mieux définir cette notion et ses conséquences sur les associations.
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Il est apparu nécessaire au HCVA de faire des propositions de nature à identifier les organismes d’intérêt général afin de révéler leur plus value par rapport aux autres acteurs et de sécuriser leur situation.
Il n’existe pas de définition précise de l’intérêt général et la complexité du concept appelle davantage l’élaboration d’un faisceau d’indices permettant de qualifier d’intérêt général un organisme et ses activités.
C’est pourquoi, le Haut Conseil a dressé une liste de critères et d’indices s’appliquant aux structures et aux activités. Il a ensuite constaté, à partir de nombreux exemples, que les services de l’État pouvaient avoir entre eux une appréciation différente de l’intérêt général d’un même organisme ou de deux organismes œuvrant dans le même domaine, qu’il en allait de même des services des collectivités et que ces divergences d’approche créaient une grande insécurité pour l’ensemble des associations ou fondations concernées. Il lui parait donc de la plus haute importance de parvenir à harmoniser les points de vue et de faire en sorte que les services appelés à se prononcer sur un dossier puissent avoir une appréciation consensuelle de la qualification à donner à l’organisme concerné et à ses activités.
A cet effet, le HCVA s’est dit opposé à la création d’un nouvel agrément que se surajouterait à ceux existant et irait à l’encontre de l’effort de simplification engagé par les pouvoirs publics. Il propose en revanche trois scénarii qui permettraient de sécuriser, à des degrés divers, les associations d’intérêt général, ainsi que leurs activités.
La qualité d’intérêt général pourrait être reconnue :
- Soit par un avis émis par une commission composée de façon plurielle (différentes administrations, associations, collectivités territoriales) ; il pourrait être recouru aux commissions départementales de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou aux commissions régionales consultatives du fonds de développement de la vie associative dont la compétence et la composition pourraient être révisées. Celles-ci pourraient être saisies par une association ou une administration. Ces avis s’imposeraient à tous et pourraient faire l’objet d’un recours devant une commission nationale ;
- Soit par un service compétent dans le cadre de l’examen d’une demande et après avis de l’ensemble des administrations concernées par cette demande ;
- Soit à l’occasion de la contestation par l’administration de l’intérêt général d’une association, cette dernière pouvant former un recours devant une commission habilitée et composée selon les mêmes modalités que dans le premier scénario.
>> Le HCVA laisse l’administration se prononcer sur la pertinence de chacun des scénarii, sa faveur se portant sur le premier…
HCVA - 2016-05-27
- préciser la notion d’intérêt général,
- repérer les indices les plus pertinents pour qualifier un organisme et ses activités d’intérêt général,
- formuler des propositions de nature à sécuriser les acteurs associatifs.
Ce rapport apporte ainsi des éléments théoriques sur l’intérêt général et comprend plusieurs illustrations.
Enfin, il dresse des propositions et trois scénarios possibles pour mieux définir cette notion et ses conséquences sur les associations.
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Il est apparu nécessaire au HCVA de faire des propositions de nature à identifier les organismes d’intérêt général afin de révéler leur plus value par rapport aux autres acteurs et de sécuriser leur situation.
Il n’existe pas de définition précise de l’intérêt général et la complexité du concept appelle davantage l’élaboration d’un faisceau d’indices permettant de qualifier d’intérêt général un organisme et ses activités.
C’est pourquoi, le Haut Conseil a dressé une liste de critères et d’indices s’appliquant aux structures et aux activités. Il a ensuite constaté, à partir de nombreux exemples, que les services de l’État pouvaient avoir entre eux une appréciation différente de l’intérêt général d’un même organisme ou de deux organismes œuvrant dans le même domaine, qu’il en allait de même des services des collectivités et que ces divergences d’approche créaient une grande insécurité pour l’ensemble des associations ou fondations concernées. Il lui parait donc de la plus haute importance de parvenir à harmoniser les points de vue et de faire en sorte que les services appelés à se prononcer sur un dossier puissent avoir une appréciation consensuelle de la qualification à donner à l’organisme concerné et à ses activités.
A cet effet, le HCVA s’est dit opposé à la création d’un nouvel agrément que se surajouterait à ceux existant et irait à l’encontre de l’effort de simplification engagé par les pouvoirs publics. Il propose en revanche trois scénarii qui permettraient de sécuriser, à des degrés divers, les associations d’intérêt général, ainsi que leurs activités.
La qualité d’intérêt général pourrait être reconnue :
- Soit par un avis émis par une commission composée de façon plurielle (différentes administrations, associations, collectivités territoriales) ; il pourrait être recouru aux commissions départementales de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou aux commissions régionales consultatives du fonds de développement de la vie associative dont la compétence et la composition pourraient être révisées. Celles-ci pourraient être saisies par une association ou une administration. Ces avis s’imposeraient à tous et pourraient faire l’objet d’un recours devant une commission nationale ;
- Soit par un service compétent dans le cadre de l’examen d’une demande et après avis de l’ensemble des administrations concernées par cette demande ;
- Soit à l’occasion de la contestation par l’administration de l’intérêt général d’une association, cette dernière pouvant former un recours devant une commission habilitée et composée selon les mêmes modalités que dans le premier scénario.
>> Le HCVA laisse l’administration se prononcer sur la pertinence de chacun des scénarii, sa faveur se portant sur le premier…
HCVA - 2016-05-27
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