Aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé d’accomplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.
Le refus résulte soit d’une déclaration expresse rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement du maire (TA Amiens 18 juillet 2002 Commune de Léglantier, n° 021245).
Le Conseil d’Etat interprète ces termes en exigeant que la fonction en cause soit effectivement prévue par un texte législatif ou réglementaire comme une obligation pour les conseillers municipaux.
Télécharger la note de l'AMF
Source - AMF
Le refus résulte soit d’une déclaration expresse rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement du maire (TA Amiens 18 juillet 2002 Commune de Léglantier, n° 021245).
Le Conseil d’Etat interprète ces termes en exigeant que la fonction en cause soit effectivement prévue par un texte législatif ou réglementaire comme une obligation pour les conseillers municipaux.
Télécharger la note de l'AMF
Source - AMF
Dans la même rubrique
-
Actu - « Il est temps de se préoccuper de la santé mentale des maires »
-
Actu - Le retour des doléances
-
Actu - Les risques d’un affichage électoral sur un véhicule
-
Juris - Comptes de campagne - Possibilités d’intégrer les coûts de logiciel de gestion des procurations
-
Parl. - Renforcer l'efficacité des conseils municipaux : des solutions pour 2026