Les résultats des inventaires de biens menacés mettent en exergue l’importance des ouvrages de protection, les différences d’exposition au risque des territoires, et la question de la temporalité dans l’anticipation de l’érosion. Ils pointent également que les communes les plus impactées sont loin d’être toutes inscrites au « décret liste »
Les ouvrages de protection sont au cœur des stratégies de recomposition spatiale des littoraux : protéger ou reculer et à quelle échéance. Les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC), quasi-inexistantes à ce jour, doivent être encouragées pour définir clairement les choix politiques d’aménagement, les investissements et les coûts d’entretien à court, moyen et plus long terme.
La mission s’est inscrite dans la continuité du cadre législatif et assurantiel actuel à savoir la non assurabilité du risque de recul du trait de côte et l’exclusion du fonds Barnier. Elle a rejeté tout dispositif d’indemnisation, ceux-ci étant déresponsabilisants et ruinant tout effort de politiques publiques de prévention des risques. Cette position de fond est partagée par la mission « Assurabilité face au changement climatique » et les lignes de conduite des deux missions devraient être très complémentaires.
Par ailleurs, les recompositions spatiales nécessaires dans l’avenir peuvent être entravées par l’absence de terrains dépourvus de tout risque. La mission suggère une stratégie « inter-risques » permettant certaines dérogations réglementaires accompagnées d’une forte gouvernance technique des risques cumulés au niveau national, par exemple sous la forme d’une commission technique.
L’un des constats les plus évidents réalisés par la mission est l’absence de prise en compte du risque érosion par les marchés immobiliers.
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Les financements et ressources pour soutenir les collectivités peuvent passer par des dispositifs existants. Les opérations d’aménagement et les équipements publics bénéficient d’ores et déjà de multiples dispositifs de cofinancement
IGEDD Rapport n°014917-01 de novembre 2023
Développement de l'archéologie préventive pour les zones concernées par le recul du trait de côte (Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/03/2024 )
Sénat - R.M. N° 06965 - 2024-02-29
Les ouvrages de protection sont au cœur des stratégies de recomposition spatiale des littoraux : protéger ou reculer et à quelle échéance. Les stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte (SLGITC), quasi-inexistantes à ce jour, doivent être encouragées pour définir clairement les choix politiques d’aménagement, les investissements et les coûts d’entretien à court, moyen et plus long terme.
La mission s’est inscrite dans la continuité du cadre législatif et assurantiel actuel à savoir la non assurabilité du risque de recul du trait de côte et l’exclusion du fonds Barnier. Elle a rejeté tout dispositif d’indemnisation, ceux-ci étant déresponsabilisants et ruinant tout effort de politiques publiques de prévention des risques. Cette position de fond est partagée par la mission « Assurabilité face au changement climatique » et les lignes de conduite des deux missions devraient être très complémentaires.
Par ailleurs, les recompositions spatiales nécessaires dans l’avenir peuvent être entravées par l’absence de terrains dépourvus de tout risque. La mission suggère une stratégie « inter-risques » permettant certaines dérogations réglementaires accompagnées d’une forte gouvernance technique des risques cumulés au niveau national, par exemple sous la forme d’une commission technique.
L’un des constats les plus évidents réalisés par la mission est l’absence de prise en compte du risque érosion par les marchés immobiliers.
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Les financements et ressources pour soutenir les collectivités peuvent passer par des dispositifs existants. Les opérations d’aménagement et les équipements publics bénéficient d’ores et déjà de multiples dispositifs de cofinancement
IGEDD Rapport n°014917-01 de novembre 2023
Développement de l'archéologie préventive pour les zones concernées par le recul du trait de côte (Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/03/2024 )
Sénat - R.M. N° 06965 - 2024-02-29
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