Ce dossier juridique a vocation à expliquer les articulations entre, d’une part, la mise en œuvre des obligations d’entretien régulier des propriétaires riverains des cours d’eau non-domaniaux et, d’autre part, l’exercice de la compétence GEMAPI.
Les cours d’eau constituent un élément essentiel de nos territoires, qui témoignent, par les aménagements dont ils font l’objet, aussi bien de l’intérêt que des dangers qu’ils représentent, mais également des externalités positives qu’ils apportent aux activités humaines et à notre environnement.
Les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels de cette mise en valeur, voire de la restauration, des milieux et des écosystèmes qui les composent.
Depuis 1992, la loi leur permet également d’intervenir en domaine privé pour réaliser des opérations d’entretien des cours d’eau, à la place des propriétaires-riverains défaillants (ou pour faciliter la réalisation d’opérations groupées d’entretien) aux frais de ces derniers. Il est également possible de procéder à des aménagements d’intérêt général.
En conséquence de la création et de l’attribution de la compétence GEMAPI au bloc communal, puis aux établissements publics de coopération intercommunale en 2018, l’entretien des cours d’eau constitue l’une des missions des collectivités. Cependant, cela ne remet pas en cause les obligations des propriétaires riverains, qu’elles soient individuelles ou collectives.
Depuis la première publication de cette note en 2018, la jurisprudence est venue apporter d’utiles clarifications sur le rôle de la compétence GEMAPI vis-à-vis des propriétaires riverains des cours d’eau non-domaniaux et de leurs obligations de procéder à leur entretien régulier. En effet, le Conseil d’État a confirmé que le groupement de collectivités compétent a la faculté, et non l’obligation, de se substituer aux propriétaires riverains défaillants.
FNCCR >> Le dossier réactualisé
Le présent dossier est une version actualisée d’une étude que le Cabinet Landot & Associés a réalisée en 2018 pour le compte de la Fédération.
Les cours d’eau constituent un élément essentiel de nos territoires, qui témoignent, par les aménagements dont ils font l’objet, aussi bien de l’intérêt que des dangers qu’ils représentent, mais également des externalités positives qu’ils apportent aux activités humaines et à notre environnement.
Les collectivités territoriales sont des acteurs essentiels de cette mise en valeur, voire de la restauration, des milieux et des écosystèmes qui les composent.
Depuis 1992, la loi leur permet également d’intervenir en domaine privé pour réaliser des opérations d’entretien des cours d’eau, à la place des propriétaires-riverains défaillants (ou pour faciliter la réalisation d’opérations groupées d’entretien) aux frais de ces derniers. Il est également possible de procéder à des aménagements d’intérêt général.
En conséquence de la création et de l’attribution de la compétence GEMAPI au bloc communal, puis aux établissements publics de coopération intercommunale en 2018, l’entretien des cours d’eau constitue l’une des missions des collectivités. Cependant, cela ne remet pas en cause les obligations des propriétaires riverains, qu’elles soient individuelles ou collectives.
Depuis la première publication de cette note en 2018, la jurisprudence est venue apporter d’utiles clarifications sur le rôle de la compétence GEMAPI vis-à-vis des propriétaires riverains des cours d’eau non-domaniaux et de leurs obligations de procéder à leur entretien régulier. En effet, le Conseil d’État a confirmé que le groupement de collectivités compétent a la faculté, et non l’obligation, de se substituer aux propriétaires riverains défaillants.
FNCCR >> Le dossier réactualisé
Le présent dossier est une version actualisée d’une étude que le Cabinet Landot & Associés a réalisée en 2018 pour le compte de la Fédération.
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