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Départements - Taux d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement pour les années 2018 à 2020 - Le pourvoi du département de la Seine-Saint-Denis est rejeté.

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/06/2019 )



Par un arrêté du 10 septembre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en application du VI de l'article 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, fixé le taux annuel d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement du département de la Seine-Saint-Denis à 1,2 % pour les années 2018 à 2020. Ce dernier a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de cet arrêté et au juge des référés de ce même tribunal la suspension de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 7 novembre 2018, le juge des référés a rejeté sa demande de suspension. Le département de la Seine-Saint-Denis se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. 

La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 

En relevant, d'une part, qu'il ne serait possible de déterminer si l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement du département de la Seine-Saint-Denis excèderait 1,2 % en 2018 qu'à partir de mars et avril 2019, après arrêté des comptes de gestion, alors que ces dépenses, hors allocations individuelles de solidarité, avaient progressé de seulement 1,1 % par an en moyenne depuis dix ans et que, s'agissant de ces allocations, la part d'évolution supérieure à 2 % serait déduite pour la comparaison des exercices 2018 et 2017 et, d'autre part, que l'Etat s'était engagé à consolider divers mécanismes de péréquation ou dotations au profit du département de la Seine-Saint-Denis ou de la généralité des départements et à apporter un concours financier accru pour la prise en charge des mineurs non accompagnés, et en en déduisant qu'en l'état de l'instruction, le département de la Seine-Saint-Denis n'apportait pas d'éléments suffisants de nature à établir ni que l'évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement serait structurellement supérieure à 1,2 % par an pour les années 2018 à 2020 et lui imposerait par conséquent, pour respecter ce taux, de modifier immédiatement les politiques qu'il mène, ni que, dans l'hypothèse où tel serait le cas, il ne pourrait pas supporter le montant de l'éventuel prélèvement sur les recettes du département prévu en cas de dépassement de ce taux, fixé au terme d'une procédure contradictoire mise en oeuvre avec le préfet de la Seine-Saint-Denis et plafonné à 2 % des recettes réelles de fonctionnement de l'année considérée, pour juger que la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit. 

Conseil d'État N° 425584 - 2019-05-29