Si le maire doit assurer, en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, la sécurité des routes départementales qui traversent la commune et si l'article L. 2212-2 du même code lui fait obligation d'assurer " la sûreté et la commodité du passage dans les rues (...) ", le département reste néanmoins propriétaire de la voirie départementale dans la traversée des agglomérations, et tant la conservation que la gestion de cette voirie lui incombe, en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la voirie routière.
Il s'en suit que seul le département est, le cas échéant, responsable des dommages permanents qui pourraient être causés aux tiers par l'existence ou l'usage d'une route départementale, y compris en agglomération, sous réserve que ces dommages ne proviennent pas de dispositifs procédant de la mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police.
En l'espèce, Il est constant que le carrefour giratoire auquel les requérants imputent les préjudices dont ils sollicitent la réparation constitue un aménagement de la route départementale n° 934, destiné à s'intégrer au tracé du futur contournement nord de la commune projeté par le département. La gestion de cet ouvrage relève donc, en vertu des principes énoncés au point 3, de cette seule collectivité locale, qui en est propriétaire. Par suite, et quand bien même la commune est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la réalisation des travaux de construction du giratoire, les conclusions de M. et Mme F...tendant à obtenir de cette commune la réparation du dommage permanent causé par l'existence et le fonctionnement dudit ouvrage, lequel ne constitue pas un dispositif de sécurité relevant des pouvoirs de police du maire, sont mal dirigées et, par suite, irrecevables.
CAA de BORDEAUX N° 17BX00843 - 2019-03-07
Il s'en suit que seul le département est, le cas échéant, responsable des dommages permanents qui pourraient être causés aux tiers par l'existence ou l'usage d'une route départementale, y compris en agglomération, sous réserve que ces dommages ne proviennent pas de dispositifs procédant de la mise en oeuvre par le maire de ses pouvoirs de police.
En l'espèce, Il est constant que le carrefour giratoire auquel les requérants imputent les préjudices dont ils sollicitent la réparation constitue un aménagement de la route départementale n° 934, destiné à s'intégrer au tracé du futur contournement nord de la commune projeté par le département. La gestion de cet ouvrage relève donc, en vertu des principes énoncés au point 3, de cette seule collectivité locale, qui en est propriétaire. Par suite, et quand bien même la commune est intervenue en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la réalisation des travaux de construction du giratoire, les conclusions de M. et Mme F...tendant à obtenir de cette commune la réparation du dommage permanent causé par l'existence et le fonctionnement dudit ouvrage, lequel ne constitue pas un dispositif de sécurité relevant des pouvoirs de police du maire, sont mal dirigées et, par suite, irrecevables.
CAA de BORDEAUX N° 17BX00843 - 2019-03-07