Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
En l'espèce, Mme B...a déclaré à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze, en août 2011, s'être séparée de son concubin, M.C..., père de son fils Théo, né en 1997, et a bénéficié du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée. Par un jugement correctionnel du 29 mai 2012, M. C... a été reconnu coupable de faits de violence sur la personne de Mme B...ainsi que d'appels téléphoniques malveillants réitérés, au cours de la période d'août 2011 à janvier 2012, et a été placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant deux ans, avec l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime de l'infraction. A la suite d'un contrôle mené à l'automne 2013, la caisse d'allocations familiales a toutefois estimé que Mme B...avait repris une vie de couple avec M. C...à partir de septembre 2012 et, compte tenu de leurs ressources, a mis fin à son droit au revenu de solidarité active par une décision du 26 juillet 2014, confirmée sur recours préalable par le président du conseil général de la Corrèze le 3 novembre 2014. Pour juger que Mme B...et M. C...formaient un foyer au sens des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif de Limoges a considéré que les circonstances que M. C...était présent au domicile de Mme B..., en l'absence de celle-ci, lors de deux visites de contrôle en octobre et novembre 2013, qu'il avait déclaré l'adresse de ce domicile à sa banque et à deux administrations et qu'il avait effectué des achats réguliers dans différents commerces locaux permettaient de présumer l'existence d'une vie commune. Toutefois, eu égard à la situation particulière de Mme B..., les éléments ainsi relevés ne pouvaient suffire à caractériser la poursuite d'une vie de couple stable et continue au cours de la période à prendre en considération pour apprécier son droit au revenu de solidarité active. Par suite, le tribunal a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 416612 - 2019-02-07
En l'espèce, Mme B...a déclaré à la caisse d'allocations familiales de la Corrèze, en août 2011, s'être séparée de son concubin, M.C..., père de son fils Théo, né en 1997, et a bénéficié du revenu de solidarité active en qualité de personne isolée. Par un jugement correctionnel du 29 mai 2012, M. C... a été reconnu coupable de faits de violence sur la personne de Mme B...ainsi que d'appels téléphoniques malveillants réitérés, au cours de la période d'août 2011 à janvier 2012, et a été placé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant deux ans, avec l'obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec la victime de l'infraction. A la suite d'un contrôle mené à l'automne 2013, la caisse d'allocations familiales a toutefois estimé que Mme B...avait repris une vie de couple avec M. C...à partir de septembre 2012 et, compte tenu de leurs ressources, a mis fin à son droit au revenu de solidarité active par une décision du 26 juillet 2014, confirmée sur recours préalable par le président du conseil général de la Corrèze le 3 novembre 2014. Pour juger que Mme B...et M. C...formaient un foyer au sens des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal administratif de Limoges a considéré que les circonstances que M. C...était présent au domicile de Mme B..., en l'absence de celle-ci, lors de deux visites de contrôle en octobre et novembre 2013, qu'il avait déclaré l'adresse de ce domicile à sa banque et à deux administrations et qu'il avait effectué des achats réguliers dans différents commerces locaux permettaient de présumer l'existence d'une vie commune. Toutefois, eu égard à la situation particulière de Mme B..., les éléments ainsi relevés ne pouvaient suffire à caractériser la poursuite d'une vie de couple stable et continue au cours de la période à prendre en considération pour apprécier son droit au revenu de solidarité active. Par suite, le tribunal a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 416612 - 2019-02-07
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