Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) ".
L'article L. 222-5 du même code détermine les personnes susceptibles, sur décision du président du conseil départemental, d'être prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, parmi lesquelles, au titre du 1° de cet article, les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel et, au titre de son 3°, les mineurs confiés au service par le juge des enfants parce que leur protection l'exige.
Aux termes des sixième et septième alinéas de cet article : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".
Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
En l'espèce, M. A... a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département au-delà de sa majorité dans le cadre d'un premier " contrat jeune majeur ", jusqu'au 23 octobre 2018. Un deuxième " contrat jeune majeur ", signé par le président du conseil départemental le 13 novembre 2018 et ne prévoyant aucun objectif ni aucun engagement, a eu pour effet de mettre fin le même jour à la prise en charge de M. A..., qui suivait depuis septembre 2018 une première année de formation au certificat d'aptitude professionnelle de plâtrier plaquiste en CFPA. En mettant un terme à sa prise en charge le 13 novembre 2018, sans lui proposer, comme il y était tenu en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, un accompagnement pour lui permettre de terminer l'année scolaire engagée, le président du conseil départemental a méconnu ces dispositions.
Toutefois, M. A... achève sa formation en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle de plâtrier plaquiste au CFPA, dans laquelle il obtient de bons résultats, qu'il perçoit de l'entreprise qui l'accueille en contrat d'apprentissage depuis juillet 2018 une rémunération, qu'il dispose d'un logement et d'un soutien associatif. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, à la date de la présente décision, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance.
Conseil d'État N° 430986 - 2020-07-29
L'article L. 222-5 du même code détermine les personnes susceptibles, sur décision du président du conseil départemental, d'être prises en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, parmi lesquelles, au titre du 1° de cet article, les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel et, au titre de son 3°, les mineurs confiés au service par le juge des enfants parce que leur protection l'exige.
Aux termes des sixième et septième alinéas de cet article : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".
Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
En l'espèce, M. A... a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département au-delà de sa majorité dans le cadre d'un premier " contrat jeune majeur ", jusqu'au 23 octobre 2018. Un deuxième " contrat jeune majeur ", signé par le président du conseil départemental le 13 novembre 2018 et ne prévoyant aucun objectif ni aucun engagement, a eu pour effet de mettre fin le même jour à la prise en charge de M. A..., qui suivait depuis septembre 2018 une première année de formation au certificat d'aptitude professionnelle de plâtrier plaquiste en CFPA. En mettant un terme à sa prise en charge le 13 novembre 2018, sans lui proposer, comme il y était tenu en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, un accompagnement pour lui permettre de terminer l'année scolaire engagée, le président du conseil départemental a méconnu ces dispositions.
Toutefois, M. A... achève sa formation en deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle de plâtrier plaquiste au CFPA, dans laquelle il obtient de bons résultats, qu'il perçoit de l'entreprise qui l'accueille en contrat d'apprentissage depuis juillet 2018 une rémunération, qu'il dispose d'un logement et d'un soutien associatif. Dans ces conditions, il n'apparaît pas, à la date de la présente décision, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance.
Conseil d'État N° 430986 - 2020-07-29