Les prestations facultatives octroyées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale ne peuvent faire l'objet d'une récupération sur succession, sur le fondement de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles (CASF), que si les dispositions réglementaires régissant ces prestations le prévoyaient au cours de la période au titre de laquelle elles ont été versées, et dans le respect des dispositions applicables à la récupération sur succession en vigueur à la date du décès du bénéficiaire de la prestation.
Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la récupération sur la succession de la somme de 42 141,39 euros au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1991 et au fait que M. A... B... a assumé l'ensemble de ses frais d'hébergement et d'entretien à compter de 1991, qu'il y a lieu de limiter à la somme globale de 60 000 euros, inférieure au montant résultant de l'application des dispositions de l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles citées au point 14, le montant récupérable par le département au titre des dépenses d'accompagnement à la vie sociale prises en charge par l'aide sociale pour la période du 1er avril 1991 au 31 mai 1998.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la somme versée au titre de l'aide sociale pour la période du 1er avril 1991 au 31 mai 1998 que le département peut récupérer sur la part de l'actif net successoral leur revenant doit être limitée à 60 000 euros au lieu de 88 622,19 euros.
Conseil d'État N° 422833 - 2020-02-05
Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment à la récupération sur la succession de la somme de 42 141,39 euros au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1991 et au fait que M. A... B... a assumé l'ensemble de ses frais d'hébergement et d'entretien à compter de 1991, qu'il y a lieu de limiter à la somme globale de 60 000 euros, inférieure au montant résultant de l'application des dispositions de l'article R. 132-12 du code de l'action sociale et des familles citées au point 14, le montant récupérable par le département au titre des dépenses d'accompagnement à la vie sociale prises en charge par l'aide sociale pour la période du 1er avril 1991 au 31 mai 1998.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que la somme versée au titre de l'aide sociale pour la période du 1er avril 1991 au 31 mai 1998 que le département peut récupérer sur la part de l'actif net successoral leur revenant doit être limitée à 60 000 euros au lieu de 88 622,19 euros.
Conseil d'État N° 422833 - 2020-02-05
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