Sous réserve des cas où la condition de minorité ne serait à l'évidence pas remplie, il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité en particulier parce qu'elle est sans abri.
Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Si l'article R. 211-1 prévoit que, pendant cet accueil provisoire, il est procédé à une évaluation portant notamment sur l'âge de cette personne et que, au vu des résultats de cette évaluation, le président du conseil départemental peut opposer à l'intéressé un refus de prise en charge et mettre fin à l'accueil provisoire d'urgence dont il bénéficiait, les contraintes inhérentes à l'organisation de cette évaluation ne sauraient justifier que le département se soustraie à l'obligation d'accueil prévue par le législateur. La délivrance à une personne se disant mineure, privée de la protection de sa famille et sans abri, se présentant aux services du département, d'un rendez-vous à échéance de plusieurs semaines pour qu'il soit procédé à cette évaluation préalablement à son accueil constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission d'accueil du département, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En l'espèce, M.A., ressortissant malien, déclarant être né le 12 mars 2002, ne pas avoir de famille en France et être sans abri, s'est présenté le 18 décembre 2018 à l'accueil du service de l'aide sociale à l'enfance du département d'Indre-et-Loire, dont il a sollicité la protection. En réponse à sa demande, il lui a été proposé un rendez-vous en vue de l'évaluation de sa situation le 28 janvier 2019, soit près de six semaines plus tard, sans que cette proposition soit accompagnée, dans cette attente, d'une mise à l'abri. Dans les circonstances de l'espèce, malgré les difficultés invoquées en défense par le département, tenant notamment à l'augmentation du nombre de mineurs isolés et à la contrainte liée, dans nombre de cas, à la nécessité de recourir à un interprète, le délai dans lequel a été convoqué M. A...pour bénéficier d'un accueil provisoire d'urgence est constitutif d'une carence caractérisée dans l'accomplissement de sa mission d'accueil par le département, qui, eu égard à ses conséquences pour l'intéressé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale…
Conseil d'État N° 427169 - 2019-01-25
Voir également
Conseil d'État N° 424881 - 2019-02-20
Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Si l'article R. 211-1 prévoit que, pendant cet accueil provisoire, il est procédé à une évaluation portant notamment sur l'âge de cette personne et que, au vu des résultats de cette évaluation, le président du conseil départemental peut opposer à l'intéressé un refus de prise en charge et mettre fin à l'accueil provisoire d'urgence dont il bénéficiait, les contraintes inhérentes à l'organisation de cette évaluation ne sauraient justifier que le département se soustraie à l'obligation d'accueil prévue par le législateur. La délivrance à une personne se disant mineure, privée de la protection de sa famille et sans abri, se présentant aux services du département, d'un rendez-vous à échéance de plusieurs semaines pour qu'il soit procédé à cette évaluation préalablement à son accueil constitue une carence caractérisée dans l'accomplissement de la mission d'accueil du département, susceptible de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
En l'espèce, M.A., ressortissant malien, déclarant être né le 12 mars 2002, ne pas avoir de famille en France et être sans abri, s'est présenté le 18 décembre 2018 à l'accueil du service de l'aide sociale à l'enfance du département d'Indre-et-Loire, dont il a sollicité la protection. En réponse à sa demande, il lui a été proposé un rendez-vous en vue de l'évaluation de sa situation le 28 janvier 2019, soit près de six semaines plus tard, sans que cette proposition soit accompagnée, dans cette attente, d'une mise à l'abri. Dans les circonstances de l'espèce, malgré les difficultés invoquées en défense par le département, tenant notamment à l'augmentation du nombre de mineurs isolés et à la contrainte liée, dans nombre de cas, à la nécessité de recourir à un interprète, le délai dans lequel a été convoqué M. A...pour bénéficier d'un accueil provisoire d'urgence est constitutif d'une carence caractérisée dans l'accomplissement de sa mission d'accueil par le département, qui, eu égard à ses conséquences pour l'intéressé, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale…
Conseil d'État N° 427169 - 2019-01-25
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Conseil d'État N° 424881 - 2019-02-20
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