Il résulte des dispositions des articles L. 213-2, L. 213-6, L. 421-23 ainsi que des articles 1 et 2 du décret du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement que le législateur a entendu transférer de l'Etat au département, dans la mesure où l'Etat l'assurait, la charge du service de restauration dans les collèges et organiser les modalités de cette prise en charge, qui a été assortie du transfert des moyens et, en vertu de l'article L. 213-2-1 du code de l'éducation, tel que modifié par la loi du 13 août 2004, de la gestion des agents concernés. En revanche, il ne résulte pas de la loi, éclairée par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de l'article 82 de la loi du 13 août 2004, que le législateur ait entendu, à cette occasion, transformer ce service public administratif, jusqu'alors facultatif, en service public administratif obligatoire.
En l'espèce, aucun service de restauration n'était assuré par l'Etat, avant 2005, dans les collèges situés sur le territoire de la commune, ce service ayant été institué par la commune et la fourniture de repas aux élèves de ces trois collèges procédait, avant comme après le 1er janvier 2005, en l'absence d'obligation légale en la matière, de décisions prises par la commune sur le fondement de la clause de compétence générale qu'elle tient de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
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D'autre part, aux termes de l'article L. 1612-15 CGCT, " ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ". Les dépenses afférentes au service de restauration des collèges ne constituent pour les départements des dépenses obligatoires que dans la limite des engagements qu'ils ont pris à ce titre ou des engagements de l'Etat à la reprise desquels ils étaient tenus.
En l'espèce, en jugeant que le département avait décidé de ne pas supprimer le service de restauration dans les collèges mis en place par une commune et en en déduisant que les dépenses afférentes à ce service présentaient pour lui le caractère de dépenses obligatoires, alors que ce département n'était pas tenu, à la suite du transfert des compétences auparavant exercées par l'État en ce qui concerne les collèges, d'assurer ce service de restauration dans les collèges, qui demeurait un service public facultatif, ses obligations se limitant à la reprise d'éventuels engagements de l'Etat en la matière, notamment en vertu des dispositions de l'article L. 213-6 du même code prévoyant que le département devait se substituer à l'Etat, à compter du 1er janvier 2005, dans les obligations nées de tous les contrats conclus par ce dernier pour le fonctionnement des services du collège, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le département est fondé à demander pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation des arrêts qu'il attaque.
Pour les années concernées par les titres de recettes en litige, le département avait explicitement exclu de reprendre à sa charge le service de restauration institué par la commune dans les trois collèges situés sur son territoire, s'engageant seulement à reverser à celle-ci le montant de la subvention que l'Etat versait à la commune, jusqu'en 2004, à titre de participation à ce service. Il en résulte que, compte tenu de ce refus, qui n'était pas fautif, le département, dont il n'est pas contesté qu'il a chaque année versé à la commune, conformément à son engagement, le montant de la subvention mentionnée ci-dessus, n'est pas redevable à la commune des sommes correspondant à la différence entre cette subvention et les dépenses totales résultant de la prise en charge financière de la restauration scolaire des élèves des collèges situés sur le territoire de la commune, mises à sa charge par les titres de recettes litigieux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, le département est fondé à demander l'annulation des jugements qu'il attaque ainsi que celle des titres exécutoires litigieux.
Conseil d'État N° 431207 - 2020-07-29
En l'espèce, aucun service de restauration n'était assuré par l'Etat, avant 2005, dans les collèges situés sur le territoire de la commune, ce service ayant été institué par la commune et la fourniture de repas aux élèves de ces trois collèges procédait, avant comme après le 1er janvier 2005, en l'absence d'obligation légale en la matière, de décisions prises par la commune sur le fondement de la clause de compétence générale qu'elle tient de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales.
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D'autre part, aux termes de l'article L. 1612-15 CGCT, " ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé ". Les dépenses afférentes au service de restauration des collèges ne constituent pour les départements des dépenses obligatoires que dans la limite des engagements qu'ils ont pris à ce titre ou des engagements de l'Etat à la reprise desquels ils étaient tenus.
En l'espèce, en jugeant que le département avait décidé de ne pas supprimer le service de restauration dans les collèges mis en place par une commune et en en déduisant que les dépenses afférentes à ce service présentaient pour lui le caractère de dépenses obligatoires, alors que ce département n'était pas tenu, à la suite du transfert des compétences auparavant exercées par l'État en ce qui concerne les collèges, d'assurer ce service de restauration dans les collèges, qui demeurait un service public facultatif, ses obligations se limitant à la reprise d'éventuels engagements de l'Etat en la matière, notamment en vertu des dispositions de l'article L. 213-6 du même code prévoyant que le département devait se substituer à l'Etat, à compter du 1er janvier 2005, dans les obligations nées de tous les contrats conclus par ce dernier pour le fonctionnement des services du collège, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le département est fondé à demander pour ce motif, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'annulation des arrêts qu'il attaque.
Pour les années concernées par les titres de recettes en litige, le département avait explicitement exclu de reprendre à sa charge le service de restauration institué par la commune dans les trois collèges situés sur son territoire, s'engageant seulement à reverser à celle-ci le montant de la subvention que l'Etat versait à la commune, jusqu'en 2004, à titre de participation à ce service. Il en résulte que, compte tenu de ce refus, qui n'était pas fautif, le département, dont il n'est pas contesté qu'il a chaque année versé à la commune, conformément à son engagement, le montant de la subvention mentionnée ci-dessus, n'est pas redevable à la commune des sommes correspondant à la différence entre cette subvention et les dépenses totales résultant de la prise en charge financière de la restauration scolaire des élèves des collèges situés sur le territoire de la commune, mises à sa charge par les titres de recettes litigieux. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, le département est fondé à demander l'annulation des jugements qu'il attaque ainsi que celle des titres exécutoires litigieux.
Conseil d'État N° 431207 - 2020-07-29