La décision par laquelle le président du conseil départemental décide la prise en charge d'un jeune majeur par le service d'aide sociale à l'enfance ou lui propose un accompagnement pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ne place pas ce jeune dans une situation contractuelle vis-à-vis du département, alors même que celui-ci lui fait signer " un contrat jeune majeur " pour formaliser ses relations avec le service de l'aide sociale à l'enfance, dans l'objectif de le responsabiliser.
D'autre part, la survenance du terme initialement prévu de la prise en charge d'un jeune majeur qui en demande la poursuite ne met pas fin par elle-même au litige, sauf à ce que le jeune atteigne l'âge de vingt et un ans.
En l'espèce, il suit de là que M. C... est fondé à soutenir qu'en analysant le " contrat jeune majeur " qu'il avait signé le 18 juillet 2019 avec le département comme faisant naître des relations contractuelles et en jugeant que le terme de cette prise en charge ayant été fixée au 31 août 2019, sa demande visant à sa poursuite avait perdu son objet à la date à laquelle il statuait, le 31 octobre 2019, le juge des référés a commis une erreur de droit. Toutefois, ce dernier n'a ni prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de suspension présentée par M. C... ni rejeté cette demande comme irrecevable mais s'est fondé sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge pour la rejeter. L'erreur ainsi commise étant restée sans incidence sur son ordonnance, ce motif ne peut qu'être regardé comme surabondant. Par suite, ni ce moyen ni les moyens tirés de ce que le même motif procèderait d'une méprise sur la portée de la décision litigieuse ou d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ne sauraient entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée.
A noter >> Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune majeur pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur.
Conseil d'État N° 436710 - 2020-07-29
D'autre part, la survenance du terme initialement prévu de la prise en charge d'un jeune majeur qui en demande la poursuite ne met pas fin par elle-même au litige, sauf à ce que le jeune atteigne l'âge de vingt et un ans.
En l'espèce, il suit de là que M. C... est fondé à soutenir qu'en analysant le " contrat jeune majeur " qu'il avait signé le 18 juillet 2019 avec le département comme faisant naître des relations contractuelles et en jugeant que le terme de cette prise en charge ayant été fixée au 31 août 2019, sa demande visant à sa poursuite avait perdu son objet à la date à laquelle il statuait, le 31 octobre 2019, le juge des référés a commis une erreur de droit. Toutefois, ce dernier n'a ni prononcé un non-lieu à statuer sur la demande de suspension présentée par M. C... ni rejeté cette demande comme irrecevable mais s'est fondé sur l'absence de doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge pour la rejeter. L'erreur ainsi commise étant restée sans incidence sur son ordonnance, ce motif ne peut qu'être regardé comme surabondant. Par suite, ni ce moyen ni les moyens tirés de ce que le même motif procèderait d'une méprise sur la portée de la décision litigieuse ou d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ne sauraient entraîner l'annulation de l'ordonnance attaquée.
A noter >> Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune majeur pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris le comportement du jeune majeur.
Conseil d'État N° 436710 - 2020-07-29