Il résulte de l'article 80 de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 que les établissements sociaux et médico-sociaux gérés, en conformité avec les dispositions antérieurement applicables, par des personnes morales de droit public à la date de publication de cette loi doivent être regardés comme ayant été autorisés à fonctionner, pour l'application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF), pour une durée maximale de quinze ans à compter de cette date.
En l'espèce, pour déterminer le domicile de secours de M. A..., hébergé depuis février 2014 jusqu'à son décès en mars 2016 dans un foyer-logement, géré par un CCAS, la Commission centrale d'aide sociale s'est bornée à relever que cet établissement n'avait pas été autorisé par le département. En statuant ainsi, sans rechercher si cet établissement, eu égard à son statut et à sa date de création, devait être regardé, en dépit de l'absence d'autorisation expresse à la date à laquelle M. A... y a été admis, comme ayant été autorisé à fonctionner, pour l'application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 422957 - 2020-02-05
En l'espèce, pour déterminer le domicile de secours de M. A..., hébergé depuis février 2014 jusqu'à son décès en mars 2016 dans un foyer-logement, géré par un CCAS, la Commission centrale d'aide sociale s'est bornée à relever que cet établissement n'avait pas été autorisé par le département. En statuant ainsi, sans rechercher si cet établissement, eu égard à son statut et à sa date de création, devait être regardé, en dépit de l'absence d'autorisation expresse à la date à laquelle M. A... y a été admis, comme ayant été autorisé à fonctionner, pour l'application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles, la Commission centrale d'aide sociale a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 422957 - 2020-02-05