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Départements - Doutes sérieux sur la minorité d'un individu - Refus par un département de poursuivre la prise en charge de l'intéressé

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 09/06/2020 )



Il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance.

A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger.
Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l'administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2.

En l'espèce, M. B..., s'étant déclaré mineur et isolé, le département a assuré sa prise en charge au titre de l'accueil provisoire d'urgence prévu par les dispositions mentionnées aux points précédents et, dans ce cadre, l'évaluation de sa situation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.
Dans ces conditions, le département ayant satisfait en l'espèce aux obligations qui lui incombaient au titre des dispositions mentionnées aux points précédents, son refus de poursuivre la prise en charge de l'intéressé en raison des conclusions de l'évaluation mettant en évidence des doutes sérieux sur sa minorité, ne révèle de sa part, en l'état de l'instruction, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement et à la prise en charge éducative d'un enfant mineur. M. B... se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers.

Il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge de première instance et compte tenu tant de l'office du juge du référé-liberté que de la situation du requérant, son appel ne peut être accueilli. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de rejeter la requête de M B..., y compris les conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.


Conseil d'État N° 440466 et suivantes - 2020-05-22