// ID CiTé
Veille juridique - Actualité professionnelle des Collectivités Territoriales






Départements

Départements - Détermination de l’âge des jeunes migrants - Les examens osseux validés par le Conseil constitutionnel

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 22/03/2019 )



Départements - Détermination de l’âge des jeunes migrants - Les examens osseux validés par le Conseil constitutionnel
Les dispositions contestées de l'article 388 du code civil autorisent le recours à un examen radiologique osseux aux fins de contribuer à la détermination de l'âge d'une personne. En l'état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d'examen peuvent comporter une marge d'erreur significative.

Selon le requérant, ces dispositions méconnaissaient notamment l'exigence de protection de l'intérêt de l'enfant fondée sur le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, dès lors que le manque de fiabilité des examens radiologiques osseux conduirait à juger comme majeurs des mineurs étrangers isolés et à les exclure en conséquence du bénéfice des dispositions législatives destinées à les protéger. Il soutenait également que le droit à la protection de la santé serait méconnu par les dispositions contestées, en ce qu'elles autoriseraient le recours à un examen radiologique comportant des risques pour la santé sans finalité médicale et sans le consentement réel de l'intéressé.

Par la décision de ce jour, le Conseil constitutionnel déduit pour la première fois des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, imposant que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge. Il s'ensuit que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures.

Au regard du cadre ainsi établi, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées autorisent le recours à un examen radiologique osseux aux fins de contribuer à la détermination de l'âge d'une personne. En l'état des connaissances scientifiques, il est établi que les résultats de ce type d'examen peuvent comporter une marge d'erreur significative.

Le Conseil relève que, toutefois, seule l'autorité judiciaire peut décider de recourir à un tel examen. 
Celui-ci ne peut être ordonné que si la personne en cause n'a pas de documents d'identité valables et si l'âge qu'elle allègue n'est pas vraisemblable. La décision de ce jour précise qu'il appartient à l'autorité judiciaire de s'assurer du respect du caractère subsidiaire de cet examen. En outre, cet examen ne peut intervenir qu'après que le consentement éclairé de l'intéressé a été recueilli, dans une langue qu'il comprend. À cet égard, la majorité d'une personne ne saurait être déduite de son seul refus de se soumettre à un examen osseux.

Le Conseil constitutionnel relève par ailleurs que le législateur a pris en compte, dans les garanties qu'il a établies, l'existence de la marge d'erreur entourant les conclusions des examens radiologiques. D'une part, la loi impose la mention de cette marge dans les résultats de ces examens. D'autre part, elle a exclu que ces conclusions puissent constituer l'unique fondement dans la détermination de l'âge de la personne. Il appartient donc à l'autorité judiciaire d'apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance. Enfin, si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d'appréciation susvisés et si le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé.

Le Conseil constitutionnel juge qu'il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de donner leur plein effet à l'ensemble de ces garanties.

Au total, compte tenu des garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux à des fins de détermination de l'âge, le Conseil constitutionnel juge que le législateur n'a pas méconnu l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.
Au regard de ces garanties, est également écarté le grief tiré d'une méconnaissance du droit à la protection de la santé, précision étant faite par la décision de ce jour qu'il doit être tenu compte d'un avis médical qui déconseillerait l'examen osseux à raison des risques particuliers qu'il pourrait présenter pour la personne concernée.

Conseil constitutionnel - Décision n° 2018-768 QPC - 2019-03-21




Les derniers articles les plus lus



Un seul abonnement... 4 services de veille et d'informations professionnelles


Dès réception du bon de commande, vous avez accès pendant un an à la totalité des services
sans supplément
- quel que soit le nombre d'utilisateurs



1/ ID.CiTé.com
- Inscriptions individuelles gérées par les utilisateurs qui s'inscrivent directement sur le site 
- Accès aux bulletins du jour, archives, moteur de recherche...
- Personnalisation de votre veille




2/ ID.Veille
Accessible directement sans identifiants (adresses IP)



3/ CiTés-RH.com
Mis à disposition sans supplément d'abonnement
Ce site est notamment dédié 
aux responsables RH des collectivités territoriales
- mais également à toute personne concernée notamment par les infos RH




4/ ID.CiTé.fr
Mis à disposition sans supplément d'abonnement
Accès aux informations des institutions de votre département