Santé - Hygiène et salubrité publique

Covid-19 - Modifications du décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 (Transports, accueil du public, Ets scolaires, Ets sportifs, Zones de circulation active du virus…)

Article ID.CiTé du 31/08/2020



Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

>> Le décret du 10 juillet 2020  est ainsi modifié :

Transport de passagers maritime et fluvial
1° Le III de l'article 9 est ainsi modifié :
Après modification >> III. - Le transporteur maritime ou fluvial de passagers veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des navires et des bateaux, de sorte que les passagers qui y sont embarqués soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :
1° Le transporteur maritime ou fluvial :
a) Informe les passagers qu'ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble ;
b) Veille à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d'un siège.
 Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers s'installent en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.


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Transport de passagers

2° L'article 19 est ainsi modifié :
Après modification >> A l'exception des services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités, toute entreprise qui propose des services ferroviaires ou routiers de transport de personnes rend obligatoire, sauf impossibilité technique, la réservation dans les trains et cars.
L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules de sorte que le moins possible de passagers qui y sont embarqués soient assis à côté les uns des autres.
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :
1° L'entreprise :
a) Prend les mesures permettant, dans la mesure du possible, aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, de laisser entre eux, si possible, la largeur d'un siège ;
b) Informe les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ;
 
Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges, les passagers ou groupe de passagers ne voyageant pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.

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Salles d'expositions / Port du masque obligatoire

3° Au III de l'article 27, après les lettres : "S, M", il est inséré la lettre : ", T" ;
Après modification >> III. - Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, V, Y, S, M, T et, à l'exception des bureaux, W, ainsi que, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans les autres types d'établissements.
Cette obligation ne s'applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu'ils sont assis.

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Etablissements et services d'accueil du jeune enfant

Au premier alinéa du I de l'article 32, les mots : "et en groupe d'enfants qui ne peuvent pas se mélanger" sont supprimés ;
Après modification >> I. - Dans les établissements et services d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article R. 2324-17 du code de la santé publique, dans les maisons d'assistants maternels mentionnées à l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les relais d'assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 du même code, l'accueil est assuré dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et en groupes d'enfants qui ne peuvent pas se mélanger.
Un accueil est assuré par les établissements mentionnés au premier alinéa, dans des conditions de nature à prévenir le risque de propagation du virus, au profit des enfants âgés de moins de trois ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation lorsque l'accueil des usagers y est suspendu en application du présent chapitre ou d'une mesure prise sur le fondement de l'article 50 ou 50 EUS du présent décret.

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Formation professionnelle des agents publics

Au 4° de l'article 35, les mots : "définis par arrêté du Premier ministre" et : ", lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance" sont supprimés ;
Après modification >> Les établissements définis par arrêté du Premier ministre assurant la formation professionnelle des agents publics peuvent accueillir des stagiaires et élèves pour les besoins de leur formation, lorsqu'elle ne peut être effectuée à distance ;

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Port du masque de protection dans les établissements d'enseignement

6° Le II de l'article 36 est ainsi modifié :
Après modification >> II. - Portent un masque de protection :
1° Les personnels des établissements et structures mentionnés aux articles 32 et 33 en présence des usagers accueillis  à 35
2° Les assistants maternels, y compris à domicile ;
3° Les élèves des écoles élémentaires présentant des symptômes liés au virus jusqu'au moment de la prise en charge hors de l'école ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers de l'enseignement supérieur lors de leurs déplacements et dans les salles de cours ainsi que dans tous les espaces clos lorsque la configuration de ces derniers ne permet pas le respect des règles de distanciation qui leur sont applicables ;
4° Les collégiens, les lycéens et les usagers des établissements mentionnés aux articles 34 et 35
5° Les enfants de onze ans ou plus accueillis en application du II de l'article 32 lorsque le respect des règles de distanciation physique mentionnées à l'article 1er ne peut être garanti ;
6° Les représentants légaux des élèves et des enfants accueillis par des assistants maternels ou dans les établissements mentionnés à l'article 32
Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas aux personnels enseignants lorsqu'ils font cours et sont à une distance d'au moins un mètre des élèves. Elles ne s'appliquent pas aux personnels des structures mentionnées au II de l'article 32 lorsqu'une distance d'au moins un mètre avec les enfants accueillis est garantie. Les dispositions du 1° et du 2° ne s'appliquent pas aux professionnels des établissements d'accueil du jeune enfant définis à l'article R. 2324-17 du code de la santé publiqueaux personnels des classes et écoles maternelles et aux assistants maternels lorsqu'ils sont en présence des enfants.

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Interdiction des expositions, foires-expositions ou salons ayant un caractère temporaire dans les départements où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur

7° L'article 39 devient l'article 39 EUS et est ainsi modifié :
Dans les départements où l'état d'urgence sanitaire est en vigueur, Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public jusqu'au 31 août 2020.

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Sports

8° L'article 42 est ainsi modifié :
Après modification >> I. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public relevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir du public que dans le respect des dispositions du présent titre :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air.
II. - Les stades et les hippodromes établissements mentionnés au I ne peuvent accueillir de public que dans le respect des conditions suivantes :
1° Lorsque les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Dans les établissements situés dans l'une des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.
III. - Les dispositions du présent II ne s'appliquent pas aux pratiquants et aux personnes nécessaires à l'organisation de la pratique d'activités physiques et sportives.
Les dispositions de ses 1° et 2° ne s'appliquent pas aux établissements :
1° N'accueillant pas de public en position statique ;
2° Dépourvus de sièges, à condition qu'ils soient aménagés de manière à garantir le respect des dispositions de l'article 1er.
La dérogation mentionnée au présent 2° n'est pas applicable aux établissements lorsqu'ils accueillent des spectacles et projections." ;


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Espaces divers, culture et loisirs

9° L'article 45 est ainsi modifié :
Après modification >> I. - Les établissements suivants recevant du public relevant du type P défini par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent accueillir de public : Salles de danse
II. - Dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;
4° Etablissements de type R : Etablissements d'enseignement artistique spécialisé ; centres de vacances dans les conditions prévues au chapitre 2 du présent titre.
III. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du II, organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° 
Dans les établissements situés dans l'une des zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4, une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
IV. - Pour l'application de l'article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 3° du II organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Une distance minimale d'un siège ou d'un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personne venant ensemble ou ayant réservé ensemble sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
2° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l'article 1er.
V. - Sauf pour la pratique d'activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.

La distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
VI. - Les dispositions du V du présent article et du III de l'article 27 ne sont pas applicables, lorsqu'elles sont assises dans les conditions prévues aux 1° et 2° du III du présent article, aux personnes accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements mentionnés au II du présent article ainsi que dans ceux relevant des types X et PA. Toutefois, lorsque le port du masque est nécessaire eu égard à la nature des spectacles et aux comportements des spectateurs susceptibles d'en découler, l'organisateur en informe au préalable ces derniers.
Dans tous les cas, l'organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.
VI. - L'article 44 est applicable aux activités physiques et sportives pratiquées dans les établissements mentionnés au II du présent article." ;
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Zones de circulation active du virus mentionnées à l'article 4 :

10° L'annexe 2  est ainsi modifiée :
Après modification >> a) Après le première alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
- Alpes-Maritimes ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "Département des" sont supprimés ;
c) Après le même alinéa, il est inséré les alinéas suivants :
- Gard ;
- Haute-Garonne ;
- Gironde ;
- Hérault ;
- Loiret ;
- Rhône ;
- Sarthe ;
- Var ;
- Vaucluse ;
d) L'annexe est complétée par les alinéas suivants :
- Seine-et-Marne ;
- Yvelines ;
- Essonne ;
- Hauts-de-Seine ;
- Seine-Saint-Denis ;
- Val-de-Marne ;
- Val-d'Oise ;
- Guadeloupe ;
- Martinique ;
- Saint-Barthélemy ;
- Saint-Martin."
JORF n°0211 du 29 août 2020 - NOR: SSAZ2022820D