L'article L. 46-1 du code électoral dispose que : « Nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal» et que « Quiconque (…) se trouve dans ce cas doit faire cesser l'incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement».
Il ressort des travaux préparatoires à la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 que cette disposition a été introduite afin de faire obstacle à la pratique des candidats « locomotive» à savoir le fait pour un candidat de se présenter à une élection dans le but de faire bénéficier sa liste de sa notoriété sans intention d'assumer le mandat correspondant. En cas de victoire, le candidat « locomotive» démissionne pour se mettre en conformité avec les règles limitant le cumul des mandats.
Qui plus est, le législateur a clairement réaffirmé sa volonté de lutter contre cette pratique à l'occasion du vote de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Dans les deux cas, le législateur a cherché à restreindre le droit d'option des élus en les contraignant à démissionner du mandat qu'ils détenaient avant l'élection qui les a mis en situation d'incompatibilité.
Dès lors, il serait manifestement contraire à la volonté du législateur d'autoriser un conseiller municipal, élu simultanément conseiller départemental et conseiller régional lors du double scrutin à venir, à démissionner d'un des mandats qu'il aurait acquis à cette occasion. En outre, l'article L. 46-1 dispose précisément qu'un élu placé en situation d'incompatibilité doit faire cesser cette incompatibilité « en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement».
Dans l'hypothèse de mandats acquis à la suite de scrutins dont le tour unique ou le premier tour ont eu lieu le même jour, seul le mandat détenu par l'élu préalablement à la tenue desdits scrutins peut être regardé comme détenu « antérieurement» au sens des dispositions précitées.
En effet, il ne peut être établi de distinction entre les mandats simultanément acquis selon que l'élection a été acquise à l'issue du premier ou du second tour. Ainsi, le conseiller municipal simultanément élu conseiller départemental et conseiller régional à l'occasion du double scrutin à venir devra impérativement démissionner de son mandat de conseiller municipal.
Sénat - R.M. N° 17936 - 2021-02-18
Il ressort des travaux préparatoires à la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 que cette disposition a été introduite afin de faire obstacle à la pratique des candidats « locomotive» à savoir le fait pour un candidat de se présenter à une élection dans le but de faire bénéficier sa liste de sa notoriété sans intention d'assumer le mandat correspondant. En cas de victoire, le candidat « locomotive» démissionne pour se mettre en conformité avec les règles limitant le cumul des mandats.
Qui plus est, le législateur a clairement réaffirmé sa volonté de lutter contre cette pratique à l'occasion du vote de la loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. Dans les deux cas, le législateur a cherché à restreindre le droit d'option des élus en les contraignant à démissionner du mandat qu'ils détenaient avant l'élection qui les a mis en situation d'incompatibilité.
Dès lors, il serait manifestement contraire à la volonté du législateur d'autoriser un conseiller municipal, élu simultanément conseiller départemental et conseiller régional lors du double scrutin à venir, à démissionner d'un des mandats qu'il aurait acquis à cette occasion. En outre, l'article L. 46-1 dispose précisément qu'un élu placé en situation d'incompatibilité doit faire cesser cette incompatibilité « en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement».
Dans l'hypothèse de mandats acquis à la suite de scrutins dont le tour unique ou le premier tour ont eu lieu le même jour, seul le mandat détenu par l'élu préalablement à la tenue desdits scrutins peut être regardé comme détenu « antérieurement» au sens des dispositions précitées.
En effet, il ne peut être établi de distinction entre les mandats simultanément acquis selon que l'élection a été acquise à l'issue du premier ou du second tour. Ainsi, le conseiller municipal simultanément élu conseiller départemental et conseiller régional à l'occasion du double scrutin à venir devra impérativement démissionner de son mandat de conseiller municipal.
Sénat - R.M. N° 17936 - 2021-02-18