L'article 2 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale a étendu à l'ensemble des départements la possibilité de proposer au Gouvernement des modifications législatives et réglementaires.
Chacune des collectivités concernées peut désormais, dans le respect du principe d'égalité, proposer d'adapter son action aux particularités et aux attentes de son territoire.
La loi, qui modifie le code général des collectivités territoriales, précise pour chaque catégorie de collectivités concernées, le ou les domaines pour lesquels elle peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation des règles applicables à l'attribution et à l'exercice des compétences dévolues aux collectivités territoriales, désormais prévue à l'article L. 1111-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Le législateur a également défini les modalités de transmission des demandes des collectivités territoriales et les a assorties de trois garanties :
- La Première ministre accuse réception de ces demandes ;
- Les propositions des collectivités territoriales ainsi que les suites qui leur sont données sont recensées dans un rapport annuel ;
- Le rapport annuel est rendu public.
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Le périmètre des propositions diffère selon les collectivités territoriales concernées :
Les départements et régions peuvent présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble de ces collectivités. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1 du code général des collectivités territoriales (articles L. 3211-3 et L. 4221-1 du même code).
Les conseils départementaux des départements d'outre-mer et les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de ces collectivités. Ces propositions peuvent également porter sur la différenciation des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces collectivités (articles L. 3444-2 et L. 4433-3 du code général des collectivités territoriales).
Les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, ainsi que toutes propositions relatives aux conditions de leur développement économique, social et culturel (articles L. 7152-1 et L. 7252-1 du code général des collectivités territoriales).
De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, l'assemblée de Corse peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives et réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse (article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales).
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S'agissant du suivi de ces propositions, le strict respect de la procédure décrite dans la suite du texte, pilotée par le Secrétariat général du Gouvernement, sera de nature à garantir leur bonne prise en compte.
Circulaire n° 6390-SG NOR : PRMX2301618C du 13 janvier 2023
Chacune des collectivités concernées peut désormais, dans le respect du principe d'égalité, proposer d'adapter son action aux particularités et aux attentes de son territoire.
La loi, qui modifie le code général des collectivités territoriales, précise pour chaque catégorie de collectivités concernées, le ou les domaines pour lesquels elle peut présenter des propositions tendant à modifier ou à adapter des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation des règles applicables à l'attribution et à l'exercice des compétences dévolues aux collectivités territoriales, désormais prévue à l'article L. 1111-3-1 du code général des collectivités territoriales.
Le législateur a également défini les modalités de transmission des demandes des collectivités territoriales et les a assorties de trois garanties :
- La Première ministre accuse réception de ces demandes ;
- Les propositions des collectivités territoriales ainsi que les suites qui leur sont données sont recensées dans un rapport annuel ;
- Le rapport annuel est rendu public.
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Le périmètre des propositions diffère selon les collectivités territoriales concernées :
Les départements et régions peuvent présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement d'une, de plusieurs ou de l'ensemble de ces collectivités. Ces propositions peuvent porter sur la différenciation, mentionnée à l'article L. 1111-3-1 du code général des collectivités territoriales (articles L. 3211-3 et L. 4221-1 du même code).
Les conseils départementaux des départements d'outre-mer et les conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de ces collectivités. Ces propositions peuvent également porter sur la différenciation des règles relatives à l'attribution et à l'exercice des compétences applicables à ces collectivités (articles L. 3444-2 et L. 4433-3 du code général des collectivités territoriales).
Les assemblées de Guyane et de Martinique peuvent présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, ainsi que toutes propositions relatives aux conditions de leur développement économique, social et culturel (articles L. 7152-1 et L. 7252-1 du code général des collectivités territoriales).
De sa propre initiative ou à la demande du conseil exécutif, l'assemblée de Corse peut présenter des propositions de modification ou d'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires, en vigueur ou en cours d'élaboration, concernant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des collectivités territoriales de Corse, ainsi que toutes dispositions législatives et réglementaires concernant le développement économique, social et culturel de la Corse (article L. 4422-16 du code général des collectivités territoriales).
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S'agissant du suivi de ces propositions, le strict respect de la procédure décrite dans la suite du texte, pilotée par le Secrétariat général du Gouvernement, sera de nature à garantir leur bonne prise en compte.
Circulaire n° 6390-SG NOR : PRMX2301618C du 13 janvier 2023
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