Les régions bénéficient d’une fraction de tarif de la TICPE depuis le 1er janvier 2005, fixée en loi de finances, affectée aux dépenses liées aux nouveaux transferts de compétence. Afin de disposer d’une réelle autonomie financière, les régions ont eu la possibilité, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2016, de moduler les fractions de tarif de la TICPE, dans la limite des taux prévus au 2 de l’article 265 du code des douanes national. Depuis le 1er janvier 2017, ces fractions de tarif de la TICPE sont fixes : les régions bénéficient automatiquement de l’intégralité de ces fractions de tarif qu’elles n’ont plus la faculté de moduler.
En outre, depuis le 1er janvier 2010, les régions ont la possibilité de voter une augmentation supplémentaire de la TICPE, dans la limite des taux prévus à l’article 265 A bis du code des douanes, pour financer les infrastructures de transport durable, ferroviaire ou fluvial mises en œuvre dans le cadre du Grenelle de l'environnement.
Enfin, depuis le 1er janvier 2017, le syndicat des transports d’Île-de-France a la possibilité de majorer les fractions de tarif de la TICPE applicables aux carburants mis à la consommation en Île-De-France, dans la limite des taux prévus à l’article 265 A ter du code des douanes national.
L’attribution d’une autonomie financière aux régions implique la définition de procédures spécifiques de perception et de contrôle de la TICPE, ainsi que les dispositions suivantes : identification de l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement jusqu'au consommateur final (partie II), et respect d'obligations différentes selon le statut (parties III, IV et V).
>> La présente instruction a pour objet de mettre à jour la réglementation relative à la régionalisation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), en tenant compte des évolutions législatives intervenues ces dernières années :
- modification du découpage administratif des régions dont le nombre est passé de vingt-deux à treize ;
- modification des critères géographiques concernant la région d’implantation des distributeurs de carburants en acquitté sans installations de stockage ;
- prise en compte des modifications législatives et jurisprudentielles impactant la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques…
CIRCULAIRE - NOR : CPAD1726729C - 2017-10-13
En outre, depuis le 1er janvier 2010, les régions ont la possibilité de voter une augmentation supplémentaire de la TICPE, dans la limite des taux prévus à l’article 265 A bis du code des douanes, pour financer les infrastructures de transport durable, ferroviaire ou fluvial mises en œuvre dans le cadre du Grenelle de l'environnement.
Enfin, depuis le 1er janvier 2017, le syndicat des transports d’Île-de-France a la possibilité de majorer les fractions de tarif de la TICPE applicables aux carburants mis à la consommation en Île-De-France, dans la limite des taux prévus à l’article 265 A ter du code des douanes national.
L’attribution d’une autonomie financière aux régions implique la définition de procédures spécifiques de perception et de contrôle de la TICPE, ainsi que les dispositions suivantes : identification de l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement jusqu'au consommateur final (partie II), et respect d'obligations différentes selon le statut (parties III, IV et V).
>> La présente instruction a pour objet de mettre à jour la réglementation relative à la régionalisation de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), en tenant compte des évolutions législatives intervenues ces dernières années :
- modification du découpage administratif des régions dont le nombre est passé de vingt-deux à treize ;
- modification des critères géographiques concernant la région d’implantation des distributeurs de carburants en acquitté sans installations de stockage ;
- prise en compte des modifications législatives et jurisprudentielles impactant la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques…
CIRCULAIRE - NOR : CPAD1726729C - 2017-10-13