L’article 121 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a remplacé à l'article 1394 du CGI et à l'article 1400 du CGI les mots « forêts et terrains » par les mots « bois et forêts ». Le CGI reprend ainsi les termes utilisés par les dispositions du code forestier auquel il renvoie.
L’article 122 de loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a institué une exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), codifiée à l'article 1395 A ter du CGI . Cette exonération permet aux conseils municipaux et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en Guyane d'exonérer les bois et forêts relevant du régime forestier au sens du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier (C. for.) .
Corrélativement, l'article 123 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 précise qu’en Guyane, à compter des impositions établies au titre de 2019, les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du C. for. ne peuvent plus bénéficier de l’exonération de TFPNB prévue à l'article 1395 H du CGI tant que les travaux d'évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application de l'article 333 I de l'annexe II au CGI et de l'article 333 J de l'annexe II au CGI .
Enfin, il est procédé à une mise à jour de plusieurs documents.
BOFIP >> Circulaire du 28/04/2022
L’article 122 de loi n° 2017-256 du 28 février 2017 a institué une exonération facultative de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), codifiée à l'article 1395 A ter du CGI . Cette exonération permet aux conseils municipaux et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés en Guyane d'exonérer les bois et forêts relevant du régime forestier au sens du 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier (C. for.) .
Corrélativement, l'article 123 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 précise qu’en Guyane, à compter des impositions établies au titre de 2019, les bois et forêts mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du C. for. ne peuvent plus bénéficier de l’exonération de TFPNB prévue à l'article 1395 H du CGI tant que les travaux d'évaluation des propriétés domaniales concédées ou exploitées ne sont pas achevés en application de l'article 333 I de l'annexe II au CGI et de l'article 333 J de l'annexe II au CGI .
Enfin, il est procédé à une mise à jour de plusieurs documents.
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