Une nouvelle étape pour la contractualisation dans le champ médico-social s’ouvre puisque pour relancer la dynamique de la contractualisation, la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) pour le secteur des personnes âgées et les lois n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et 2017 dans le secteur des personnes en situation de handicap ainsi que pour les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), ont prévu diverses mesures en faveur d’une généralisation de la contractualisation. Ainsi, l’article 58 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement a substitué le CPOM à la convention pluriannuelle, dite tripartite, des EHPAD.
Ce CPOM relevant du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles (CASF) peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF et relevant du président du conseil départemental ou du directeur général de l’ARS, lorsque ces derniers sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. La possibilité de signer des CPOM pluri-établissements ou services encourage la logique de mutualisation sur des fonctions telles que la restauration, la blanchisserie, le nettoyage, l’informatique, ainsi que la mutualisation des professionnels notamment les personnels paramédicaux. Cette réforme de la contractualisation s’accompagne d’une réforme de l’allocation de ressources des EHPAD et d’une refonte des règles budgétaires et comptables, mises en œuvre dès 2017.
De même, l’article L. 313-12-2 du CASF prévoit que les établissements et services du secteur des personnes en situation de handicap sous compétence exclusive ou conjointe des ARS ainsi que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), doivent signer un CPOM, sur la base d’une programmation arrêtée par le directeur général de l’ARS et le président du conseil départemental. Les établissements d’accueil de jour autonomes (AJA) sont également inclus dans le périmètre de cet article.
CIRCULAIRES.GOUV - INSTRUCTION N° DGCS/SD5C/2017/96 - NOR : AFSA1709099J - 2017-03-21
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42095.pdf
Ce CPOM relevant du IV ter de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles (CASF) peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services mentionnés au I de l’article L. 312-1 du CASF et relevant du président du conseil départemental ou du directeur général de l’ARS, lorsque ces derniers sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. La possibilité de signer des CPOM pluri-établissements ou services encourage la logique de mutualisation sur des fonctions telles que la restauration, la blanchisserie, le nettoyage, l’informatique, ainsi que la mutualisation des professionnels notamment les personnels paramédicaux. Cette réforme de la contractualisation s’accompagne d’une réforme de l’allocation de ressources des EHPAD et d’une refonte des règles budgétaires et comptables, mises en œuvre dès 2017.
De même, l’article L. 313-12-2 du CASF prévoit que les établissements et services du secteur des personnes en situation de handicap sous compétence exclusive ou conjointe des ARS ainsi que les services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD), doivent signer un CPOM, sur la base d’une programmation arrêtée par le directeur général de l’ARS et le président du conseil départemental. Les établissements d’accueil de jour autonomes (AJA) sont également inclus dans le périmètre de cet article.
CIRCULAIRES.GOUV - INSTRUCTION N° DGCS/SD5C/2017/96 - NOR : AFSA1709099J - 2017-03-21
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/04/cir_42095.pdf
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