Extrait de réponse de la DGCL: " L'article 13 du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale renvoie désormais, depuis sa dernière modification en 2017, à l'article 13 bis de la loin° 83-634 portant statut général de la fonction publique qui pose le principe de l'ouverture de tous les corps et cadres d'emplois de niveau comparable au détachement ou à l'intégration directe.
Cet article dispose que le cadre d'emplois d'origine et le cadre d'emplois d'accueil doivent appartenir à la même catégorie hiérarchique et être de même niveau, celui-ci étant évalué au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.
Le détachement ou l'intégration directe dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sont donc possibles pour les agents qui détiennent un grade qui relève au moins de l'échelle C2 de rémunération, équivalant à un recrutement avec concours, quel que soit le mode d'accès à ce grade, donc y compris par avancement de grade pour les agents recrutés initialement sans concours.
En effet, une distinction ne peut s'opérer entre agents détenant un grade en fonction des conditions d'accès à celui-ci en vertu du principe d'égalité de traitement des agents d'un même grade.
>> Les adjoints administratifs principaux de 2ème classe et les adjoints techniques principaux de 2ème classe peuvent donc être détachés dans le grade de gardien-brigadier puisqu'ils relèvent de l'échelle C2 de rémunération, après avis de la commission administrative paritaire et obtention du double agrément préalable délivré par le préfet et le procureur de la République.
FO Territoriaux - Réponse DGCL - 2018-02-16
Cet article dispose que le cadre d'emplois d'origine et le cadre d'emplois d'accueil doivent appartenir à la même catégorie hiérarchique et être de même niveau, celui-ci étant évalué au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.
Le détachement ou l'intégration directe dans le cadre d'emplois des agents de police municipale sont donc possibles pour les agents qui détiennent un grade qui relève au moins de l'échelle C2 de rémunération, équivalant à un recrutement avec concours, quel que soit le mode d'accès à ce grade, donc y compris par avancement de grade pour les agents recrutés initialement sans concours.
En effet, une distinction ne peut s'opérer entre agents détenant un grade en fonction des conditions d'accès à celui-ci en vertu du principe d'égalité de traitement des agents d'un même grade.
>> Les adjoints administratifs principaux de 2ème classe et les adjoints techniques principaux de 2ème classe peuvent donc être détachés dans le grade de gardien-brigadier puisqu'ils relèvent de l'échelle C2 de rémunération, après avis de la commission administrative paritaire et obtention du double agrément préalable délivré par le préfet et le procureur de la République.
FO Territoriaux - Réponse DGCL - 2018-02-16